La convention fiscale franco-marocaine est l'un des textes les plus consultés par les chefs d'entreprise, investisseurs, salariés détachés, retraités et Marocains du Monde (MRE) ayant des intérêts économiques de part et d'autre de la Méditerranée. Signée à Paris le 29 mai 1970 et entrée en vigueur le 1er décembre 1971, elle a été modifiée par l'avenant du 18 août 1989 (entré en vigueur le 1er décembre 1992). Elle est toujours en vigueur en 2026 et constitue la référence pour répartir le droit d'imposer entre la France et le Maroc.
Ce guide, rédigé par NEXORA Expertise Comptable, Audit et Conseils, s'appuie exclusivement sur les sources officielles : le texte intégral de la convention publié par la DGFiP (impots.gouv.fr) et l'interprétation administrative consolidée dans le BOFiP — BOI-INT-CVB-MAR-20190724. Côté marocain, la convention prime sur le Code Général des Impôts (CGI) en vertu de l'article 4 de la loi de finances et du principe constitutionnel de supériorité des traités internationaux.
- Texte applicable : convention du 29 mai 1970, modifiée par l'avenant du 18 août 1989.
- Résidence fiscale (art. 2) : foyer permanent d'habitation, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité — dans cet ordre.
- Dividendes (art. 13) : retenue à la source plafonnée à 15 % du brut.
- Intérêts (art. 14) : retenue à la source plafonnée à 10 % (avec exonérations pour intérêts bancaires et prêts publics).
- Redevances (art. 16) : retenue plafonnée à 5 % pour droits d'auteur littéraires/artistiques et 10 % pour brevets, marques, savoir-faire.
- Salaires (art. 18) : règle des 183 jours + employeur résident + absence d'établissement stable.
- Pensions privées (art. 17) : imposables uniquement dans l'État de résidence du bénéficiaire.
- Élimination de la double imposition (art. 25) : méthode du crédit d'impôt (imputation) dans les deux États.
Pourquoi une convention fiscale entre la France et le Maroc ?
Lorsqu'un même revenu est susceptible d'être imposé par deux États — l'État de source du revenu et l'État de résidence du bénéficiaire — naît un risque de double imposition juridique. Sans convention, un dividende versé par une société marocaine à un actionnaire résident en France pourrait subir l'impôt marocain (retenue à la source) puis être à nouveau imposé en France à l'IR. Le coût fiscal cumulé deviendrait dissuasif et bloquerait les flux d'investissement.
La convention fiscale franco-marocaine poursuit donc trois objectifs essentiels :
- Répartir le pouvoir d'imposer entre les deux États selon la nature du revenu (immobilier, dividendes, salaires, pensions…).
- Plafonner certaines retenues à la source pratiquées par l'État de source.
- Éliminer la double imposition résiduelle, principalement par la méthode du crédit d'impôt.
Conclue à Paris le 29 mai 1970, la convention est entrée en vigueur le 1er décembre 1971. Elle s'inspire du modèle de l'OCDE mais comporte plusieurs spécificités liées au statut particulier des relations franco-marocaines (forte communauté binationale, flux MRE, coopération économique). Elle a été modernisée par l'avenant signé le 18 août 1989 et entré en vigueur le 1er décembre 1992, qui a notamment ajusté les régimes des dividendes, intérêts et redevances.
Personnes et impôts visés par la convention
Personnes concernées (art. 1er)
La convention s'applique aux résidents d'un État contractant ou des deux États contractants — personnes physiques comme personnes morales. La notion clé est donc celle de la résidence fiscale, traitée à l'article 2 (voir section 3 ci-dessous).
Impôts visés (art. 9)
| Côté France | Côté Maroc |
|---|---|
| Impôt sur le revenu (IR) | Impôt sur le revenu (IR) |
| Impôt sur les sociétés (IS) | Impôt sur les sociétés (IS) |
| Contribution sur l'IS & impôts assimilés | Contributions sociales de solidarité |
| Impôts substitutifs ou complémentaires futurs | Impôts substitutifs ou complémentaires futurs |
La convention ne couvre pas la TVA, ni les droits de douane, ni les droits d'enregistrement (sauf droits sur les successions, traités par une autre convention France-Maroc du 18 août 1989, distincte du présent traité). Les prélèvements sociaux français (CSG, CRDS) ne sont pas mentionnés et leur articulation avec la convention fait l'objet d'un contentieux régulier — point traité en section 11.
03 — Résidence fiscaleRésidence fiscale (art. 2) : la clé de tout le dispositif
Avant toute analyse conventionnelle, il faut déterminer de quel État on est résident. C'est la résidence qui commande la répartition du pouvoir d'imposer.
Personnes physiques : les critères en cascade (art. 2 §2)
Lorsque, selon les droits internes français et marocain, une personne est considérée comme résidente des deux États, la convention applique les critères suivants, dans l'ordre :
État où la personne dispose d'un logement permanent (propriétaire, locataire, mis à disposition) à sa disposition de façon continue.
Si foyer dans les deux États : État avec lequel les liens personnels et économiques sont les plus étroits (famille, sources de revenus, patrimoine, vie sociale).
État dans lequel la personne séjourne de façon habituelle.
État dont la personne possède la nationalité.
À défaut : règlement par accord amiable entre les autorités compétentes.
Le BOFiP BOI-INT-CVB-MAR rappelle que ces critères sont hiérarchisés : on ne passe au suivant que si le précédent ne tranche pas. C'est un point fondamental, souvent mal appliqué par les contribuables qui invoquent directement la nationalité.
Personnes morales (art. 2 §3)
Pour les sociétés, la résidence est fixée par le siège de direction effective. Une société constituée en France mais dirigée depuis Casablanca pourrait, en théorie, être considérée comme résidente du Maroc — situation très rare mais structurante en cas de holding internationale.
04 — Établissement stableÉtablissement stable (art. 3) : quand le Maroc peut imposer une entreprise française (et inversement)
Une entreprise française n'est imposable au Maroc sur ses bénéfices d'entreprise (art. 10) que si elle y dispose d'un établissement stable. Symétriquement, une entreprise marocaine ne sera imposable en France que si elle y dispose d'un établissement stable.
- Siège de direction
- Succursale, bureau, usine, atelier
- Mine, carrière, gisement
- Chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse 6 mois
- Agent dépendant disposant de pouvoirs de conclure des contrats
- Installations à seule fin de stockage, exposition, livraison
- Activités à caractère préparatoire ou auxiliaire
- Bureau d'achat de marchandises
- Agent indépendant agissant dans le cadre ordinaire de son activité
Pour les chantiers de construction, le seuil de 6 mois de la convention France-Maroc est plus court que le seuil de 12 mois retenu par le modèle OCDE 2017. Concrètement, un projet de BTP français au Maroc devient imposable au Maroc dès qu'il dépasse 6 mois — un calendrier à anticiper dès la signature du marché.
05 — Revenus immobiliers et plus-valuesImmobilier (art. 9 §1) et plus-values immobilières (art. 12)
Principe simple et constant : les revenus tirés de biens immobiliers sont imposables dans l'État où le bien est situé. Une villa louée à Marrakech par un résident fiscal français ? Imposable au Maroc. Un appartement loué à Paris par un résident marocain ? Imposable en France.
Ce principe couvre :
- les revenus locatifs (nus ou meublés, parts de SCI à prépondérance immobilière) ;
- les plus-values de cession d'immeubles ;
- les revenus agricoles et forestiers.
Côté français, le BOFiP précise que ces revenus sont également pris en compte pour calculer le taux effectif applicable aux autres revenus du foyer en France (méthode du taux effectif : le revenu marocain ne paye pas d'impôt français, mais il fait monter le taux moyen appliqué aux revenus français).
06 — Bénéfices d'entrepriseBénéfices d'entreprise (art. 10) et entreprises associées (art. 11)
Les bénéfices d'une entreprise d'un État ne sont imposables que dans cet État, sauf si l'entreprise exerce son activité dans l'autre État par l'intermédiaire d'un établissement stable. Dans ce cas, l'autre État impose les bénéfices imputables à cet établissement stable, et seulement ceux-ci.
L'article 11 ouvre la voie aux ajustements de prix de transfert entre entreprises associées (mère/fille, sœurs), permettant aux deux administrations de redresser les bénéfices artificiellement déplacés vers l'autre juridiction. C'est la base conventionnelle sur laquelle s'appuient les contrôles fiscaux pour réintégrer des marges sous-facturées ou des management fees non justifiés.
07 — Dividendes, intérêts, redevancesDividendes (art. 13), intérêts (art. 14) et redevances (art. 16) : les flux les plus fréquents
| Type de revenu | Article | Taux maximum État de source | Imposition État résidence |
|---|---|---|---|
| Dividendes | Art. 13 | 15 % du brut | Oui, avec crédit d'impôt |
| Intérêts | Art. 14 | 10 % du brut (avec exonérations) | Oui, avec crédit d'impôt |
| Redevances — droits d'auteur | Art. 16 | 5 % du brut | Oui, avec crédit d'impôt |
| Redevances — brevets, marques, savoir-faire | Art. 16 | 10 % du brut | Oui, avec crédit d'impôt |
Dividendes (art. 13)
Le terme « dividendes » couvre les revenus d'actions, d'actions de jouissance, de parts de fondateur, parts de SARL et autres parts sociales. Le taux maximum prélevé par l'État de source est de 15 % du montant brut. À noter :
- Si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société de l'autre État qui dispose d'un établissement stable dans l'État de source auquel se rattache la participation, ce sont les règles de l'article 10 (bénéfices d'entreprise) qui s'appliquent — pas la retenue de 15 %.
- La convention ne prévoit pas de régime mère-fille spécifique (taux réduit à 5 % ou 0 % en cas de détention significative), contrairement à des conventions plus récentes. Le taux conventionnel reste 15 % dans tous les cas.
Intérêts (art. 14)
Le taux maximum à la source est de 10 %. Sont notamment exonérés à la source :
- les intérêts payés à l'autre État contractant, à ses collectivités locales, à sa banque centrale ou à un organisme public ;
- les intérêts de prêts ou crédits garantis par l'autre État ou un organisme public.
Les intérêts bancaires classiques entre établissements relèvent de régimes spécifiques traités par la pratique administrative et le BOFiP.
Redevances (art. 16)
La convention distingue deux catégories de redevances, avec des taux différenciés :
- 5 % pour les redevances payées pour la concession de l'usage ou du droit à l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris films cinématographiques et œuvres enregistrées pour radiodiffusion ou télévision ;
- 10 % pour les redevances payées pour l'usage d'un brevet, dessin ou modèle, plan, formule ou procédé secrets, marque de fabrique ou de commerce, équipement industriel, commercial ou scientifique, ou pour des informations relatives à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (savoir-faire).
Plus-values (art. 12), professions indépendantes (art. 17) et salaires (art. 18)
Plus-values mobilières (art. 12)
Les plus-values sur cession de biens mobiliers (titres notamment) sont imposables dans l'État de résidence du cédant, sauf si elles font partie de l'actif d'un établissement stable situé dans l'autre État (alors imposables dans cet autre État). Les plus-values immobilières sont imposables dans l'État de situation du bien (cohérent avec l'art. 9).
Professions indépendantes (art. 17)
Les revenus tirés d'une profession libérale ou indépendante ne sont imposables que dans l'État de résidence, sauf si le professionnel dispose dans l'autre État d'une base fixe (cabinet, bureau) pour exercer son activité — auquel cas l'autre État peut imposer la fraction de revenus rattachable à cette base.
Salaires et traitements privés (art. 18) — la règle des 183 jours
Un salarié résident d'un État qui exerce son emploi dans l'autre État y est en principe imposable. Trois conditions cumulatives permettent toutefois de maintenir l'imposition exclusivement dans l'État de résidence :
Si l'une de ces conditions fait défaut, l'État du lieu d'exercice reprend le droit d'imposer. C'est le cadre fondamental des missions de courte durée (consultants, ingénieurs, formateurs) entre la France et le Maroc.
Tantièmes et jetons de présence (art. 19)
Imposables dans l'État de résidence de la société qui les paie.
09 — Pensions et fonctions publiquesPensions privées (art. 17 §2) et rémunérations publiques (art. 18)
Pensions privées
Les pensions et autres rémunérations similaires versées au titre d'un emploi antérieur (pensions de retraite du secteur privé) ne sont imposables que dans l'État de résidence du bénéficiaire. Un retraité français qui s'installe au Maroc voit donc sa pension imposable uniquement au Maroc, sous réserve d'apporter la preuve de sa résidence fiscale marocaine à la caisse de retraite française (formulaire 5000-FR et 5003 de la DGFiP).
Rémunérations publiques et pensions publiques (art. 18 bis & art. 19)
Les traitements, salaires et pensions versés par un État, une collectivité publique ou un organisme public à raison de services rendus à cet État restent en principe imposables dans l'État payeur (règle dite du « principe de l'État payeur »), sauf si le bénéficiaire est résident et ressortissant de l'autre État.
Article 25 : la méthode du crédit d'impôt (imputation)
Lorsqu'un revenu reste imposable dans les deux États (par exemple un dividende marocain perçu par un résident français : 15 % de retenue marocaine + IR français), la convention élimine la double imposition par la méthode du crédit d'impôt.
Côté France (résident français recevant des revenus marocains)
Le revenu est inclus dans la base imposable française, puis la France accorde un crédit d'impôt égal à l'impôt marocain effectivement supporté, plafonné au montant de l'impôt français correspondant à ce revenu. Pour les revenus exclusivement imposables au Maroc (immobiliers notamment), la France applique la méthode du taux effectif : le revenu est exonéré mais pris en compte pour calculer le taux moyen.
Côté Maroc (résident marocain recevant des revenus français)
Symétriquement, le Maroc inclut le revenu dans la base de l'IR ou de l'IS, et impute l'impôt français retenu à la source, dans la limite de l'impôt marocain correspondant. Cette imputation suppose la production de justificatifs (attestations de retenue à la source, formulaire 2777 côté français).
Schéma — flux dividende Maroc → France
Points sensibles 2026 : prélèvements sociaux français, MRE, attestations de résidence
CSG/CRDS et résidents marocains
La convention de 1970 ne mentionne pas la CSG/CRDS (créées postérieurement). La position française constante est que ces prélèvements ne sont pas couverts par la convention et restent dus sur les revenus du patrimoine de source française perçus par des résidents marocains (revenus fonciers, plus-values immobilières). Plusieurs contentieux de Ruyter / Jahin devant la CJUE ont nuancé le sujet pour les résidents d'États tiers, mais la doctrine BOFiP maintient l'assujettissement des résidents marocains aux prélèvements sociaux sur revenus fonciers et plus-values immobilières françaises. À surveiller en cas de redressement.
Marocains du Monde (MRE)
Les MRE résidant fiscalement au Maroc bénéficient pleinement de la convention pour leurs revenus de source française : pensions privées non imposables en France, dividendes plafonnés à 15 %, salaires perçus pour une activité exercée au Maroc non imposables en France. Pour activer ces droits, il est impératif de fournir aux organismes français (banques, caisses de retraite, employeurs) une attestation de résidence fiscale marocaine délivrée par la DGI marocaine, accompagnée des formulaires 5000-FR et, selon le revenu, 5001 / 5002 / 5003 de la DGFiP.
Pension de retraite française perçue au Maroc
C'est l'un des cas les plus fréquents : un retraité du privé qui s'installe au Maroc bénéficie de l'exonération française de sa pension (art. 17 §2) — sous réserve de prouver sa résidence fiscale marocaine. Le retraité doit :
- déposer chaque année sa déclaration de revenus marocaine ;
- obtenir une attestation de résidence fiscale auprès de la DGI marocaine ;
- transmettre les formulaires 5000-FR + 5003 à sa caisse de retraite française pour cesser le prélèvement à la source français.
Coopération administrative (art. 28)
L'article 28 prévoit l'échange de renseignements entre la DGFiP et la DGI marocaine pour l'application de la convention et des législations internes. En pratique, cette coopération a été renforcée par l'adhésion des deux pays aux standards de l'OCDE : norme commune de déclaration (CRS), échange automatique de comptes financiers, accords FATCA. Un compte bancaire détenu au Maroc par un résident fiscal français est donc en principe connu de la DGFiP — l'obligation déclarative (formulaire 3916) reste impérative.
13 — FAQQuestions fréquentes
Quel est le texte exactement applicable en 2026 ?
La convention du 29 mai 1970, modifiée par l'avenant du 18 août 1989 entré en vigueur le 1er décembre 1992. Texte intégral publié par la DGFiP : maroc_convention-avec-le-maroc_fd_2177.pdf. Doctrine administrative consolidée : BOI-INT-CVB-MAR-20190724.
Quel est le taux de retenue à la source sur les dividendes versés par une société marocaine à un actionnaire français ?
15 % du brut au maximum côté marocain (art. 13). Le dividende reste imposable en France (PFU 30 % ou barème sur option), avec imputation d'un crédit d'impôt de 15 % (art. 25).
Existe-t-il un régime mère-fille conventionnel ?
Non. La convention France-Maroc, contrairement à des conventions plus récentes, ne prévoit pas de taux réduit en cas de détention significative. Le taux conventionnel reste de 15 % quelle que soit la quote-part détenue.
Quel est le seuil de chantier pour caractériser un établissement stable ?
6 mois (art. 3), seuil plus court que les 12 mois du modèle OCDE.
Un retraité français qui s'installe au Maroc paie-t-il l'IR français sur sa pension ?
Non, en principe. En application de l'article 17 §2, la pension privée n'est imposable que dans l'État de résidence — donc au Maroc. Il faut transmettre les formulaires 5000-FR et 5003 à la caisse française pour faire cesser la retenue.
Les MRE doivent-ils déclarer leurs comptes bancaires français au Maroc ?
Oui, dans les conditions du droit interne marocain. Et symétriquement, les résidents français doivent déclarer leurs comptes marocains (formulaire 3916) à la DGFiP — ces comptes sont en principe connus via l'échange automatique CRS.
La convention couvre-t-elle la CSG/CRDS ?
Position de l'administration française : non. Les prélèvements sociaux restent dus par les résidents marocains sur leurs revenus fonciers et plus-values immobilières françaises, malgré la jurisprudence européenne de Ruyter/Jahin qui n'a pas été étendue aux États tiers comme le Maroc.
Comment obtenir une attestation de résidence fiscale marocaine ?
Demande à la DGI marocaine (subdivision dont relève le contribuable), accompagnée de la dernière déclaration d'IR ou d'IS et d'un justificatif de domicile. L'attestation est valable un an et doit être renouvelée chaque année.
Sources officielles et références
- DGFiP — Convention fiscale France-Maroc du 29 mai 1970 (texte intégral)
- BOFiP — BOI-INT-CVB-MAR-20190724 (doctrine administrative)
- impots.gouv.fr — Conventions fiscales internationales
- Direction Générale des Impôts du Maroc
- OCDE — Modèle de convention fiscale
- Avenant du 18 août 1989 entré en vigueur le 1er décembre 1992 (publication JO France & BO Maroc)
Échangez avec NEXORA Expertise Comptable, Audit et Conseils pour sécuriser l'application de la convention France-Maroc à votre situation : structuration de holding, flux de dividendes, missions de salariés détachés, installation MRE, déclarations croisées IR France/Maroc.
