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Convention fiscale Maroc – Italie : guide 2026 de la non-double imposition (dividendes 10 % ou 15 %, intérêts 10 %, redevances 5 % ou 10 %, établissement stable, crédit d'impôt fictif)

Omar ELALAMI TREBKI
Omar ELALAMI TREBKI
Fondateur — Expert-Comptable & Commissaire aux Comptes
18 Août 202624 min de lecture
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Convention fiscale Maroc – Italie 2026 — dividendes 10 % ou 15 %, intérêts 10 %, redevances 5 % ou 10 % — NEXORA Expertise Comptable, Audit et Conseils

Groupes industriels italiens implantés à Casablanca, Tanger ou Kénitra, sous-traitants automobiles et aéronautiques, PME marocaines exportant vers l'Italie, entrepreneurs de la diaspora marocaine en Lombardie ou en Vénétie, dirigeants percevant dividendes, redevances ou honoraires transfrontaliers : tous ces flux se lisent d'abord dans la convention entre le Royaume du Maroc et la République italienne tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, signée à Rabat le 7 juin 1972, complétée par un protocole additionnel de 1979, entrée en vigueur le 10 mars 1983 et publiée au Bulletin Officiel n° 3907 du 16 septembre 1987. Ce guide 2026, rédigé par NEXORA Expertise Comptable, Audit et Conseils — Casablanca, cabinet inscrit à l'Ordre des Experts-Comptables, décrypte article par article les règles applicables : résidence fiscale et siège de direction effective, établissement stable de chantier au-delà de six mois, dividendes plafonnés à 10 % ou 15 %, intérêts à 10 % avec exonérations publiques, redevances à 5 % pour les droits d'auteur et 10 % pour les brevets, marques, savoir-faire et études techniques, plus-values imposées dans l'État de résidence du cédant, exemption avec progressivité au Maroc, imputation en Italie et crédit d'impôt fictif de l'article 21.

La convention entre le Royaume du Maroc et la République italienne tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu a été signée à Rabat le 7 juin 1972, complétée par un protocole additionnel signé à Rabat en 1979. Elle a été ratifiée côté italien par la loi n° 504 du 5 août 1981 (Gazzetta Ufficiale n° 250 du 11 septembre 1981), est entrée en vigueur le 10 mars 1983 après échange des instruments de ratification, et a été publiée au Maroc au Bulletin Officiel n° 3907 du 16 septembre 1987. Le texte fait foi en arabe, en français et en italien ; en cas de divergence d'interprétation, la version française prévaut.

C'est l'une des plus anciennes conventions fiscales marocaines encore en vigueur, et l'une des plus utilisées : l'Italie figure durablement parmi les cinq premiers partenaires commerciaux du Maroc, avec une présence industrielle forte dans l'automobile, l'aéronautique, le textile, l'agroalimentaire, les composants électriques et l'énergie, autour des pôles de Tanger, Kénitra et Casablanca. Dans l'autre sens, la communauté marocaine d'Italie est l'une des plus nombreuses d'Europe, avec des flux permanents de dividendes, de loyers, de pensions et de revenus d'entreprise. Chacun de ces flux — dividende remonté vers Milan, redevance de marque, étude technique facturée depuis Turin, chantier de montage à Tanger Med, salaire d'expatrié, cession de titres — se lit d'abord dans cette convention. Ce guide, à jour en 2026, la décrypte article par article.

L'essentiel de la convention Maroc – Italie en 2026

  • Signature : Rabat, 7 juin 1972 — protocole additionnel : 1979 — entrée en vigueur : 10 mars 1983 — publication au Maroc : BO n° 3907 du 16 septembre 1987.
  • Ratification italienne : loi n° 504 du 5 août 1981 (GU n° 250 du 11 septembre 1981).
  • Dividendes : 10 % lorsque le bénéficiaire est une société détenant directement au moins 25 % du capital de la société distributrice ; 15 % dans tous les autres cas (art. 10-2).
  • Intérêts : 10 % maximum, avec exonération totale lorsque le débiteur ou le bénéficiaire est un État, une collectivité locale ou un organisme public de l'autre État (art. 11).
  • Redevances : 5 % pour les droits d'auteur d'œuvres littéraires, artistiques et scientifiques (hors films de cinéma et de télévision) ; 10 % pour les brevets, marques, dessins et modèles, procédés et formules secrets, savoir-faire, films, locations d'équipements et rémunérations d'études techniques ou économiques (art. 12).
  • Établissement stable : chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois (art. 5).
  • Professions indépendantes : imposition dans l'État d'exercice en cas de base fixe ou de séjour supérieur à 183 jours (art. 14). Salaires : règle des 183 jours (art. 15).
  • Plus-values : immeubles imposés dans l'État de situation ; cessions de titres imposées dans le seul État de résidence du cédant, sans clause « sociétés à prépondérance immobilière » (art. 13).
  • Double imposition : côté Maroc, exemption avec progressivité pour la plupart des revenus et imputation pour les dividendes, intérêts et redevances ; côté Italie, imputation ordinaire. La convention comporte un crédit d'impôt fictif (tax sparing) à l'article 21-3.
  • MLI BEPS : la convention n'est pas modifiée par l'instrument multilatéral, le Maroc — signataire depuis le 25 juin 2019 — n'ayant pas déposé son instrument de ratification.

01 — Ce que fait une convention fiscale, et ce qu'elle ne fait jamais

Une convention de non-double imposition répartit le droit d'imposer entre deux États et plafonne certaines retenues à la source. Elle ne crée jamais un impôt qui n'existe pas en droit interne : si le CGI marocain est plus favorable que le plafond conventionnel, c'est le CGI qui s'applique. À l'inverse, elle ne dispense d'aucune obligation déclarative.

Le raisonnement se fait toujours en trois temps : 1) le revenu est-il imposable en droit interne marocain ? 2) la convention attribue-t-elle un droit d'imposition au Maroc, et à quel plafond ? 3) comment la double imposition est-elle éliminée dans l'État de résidence ? Inverser cet ordre est la première source d'erreur en pratique.

Particularité de la convention Maroc – Italie : c'est un texte de 1972, antérieur aux modèles OCDE modernes. Il ne comporte ni clause anti-abus générale, ni clause de plus-values sur sociétés à prépondérance immobilière, ni article dédié aux étudiants et enseignants, ni assistance au recouvrement. Plusieurs de ses références (impôts marocains cités à l'article 2, organismes publics listés au protocole) renvoient à un droit fiscal aujourd'hui refondu. Cette ancienneté n'affecte pas la validité du texte : elle impose une lecture attentive, article par article, avec transposition aux impôts actuels.

02 — Carte d'identité de la convention

ÉlémentConvention Maroc – Italie
Date et lieu de signatureRabat, 7 juin 1972
Protocole additionnelSigné à Rabat en 1979, applicable au 1er janvier 1974
Ratification italienneLoi n° 504 du 5 août 1981 (GU n° 250 du 11 septembre 1981)
Entrée en vigueur10 mars 1983 (échange des instruments de ratification)
Publication au MarocBulletin Officiel n° 3907 du 16 septembre 1987
Langues faisant foiArabe, français, italien — le français prévaut en cas de divergence
Impôts visés côté Maroc (art. 2)Impôts sur les bénéfices professionnels, prélèvement sur les traitements et pensions, taxe urbaine, impôt agricole, contribution complémentaire, taxe sur les produits d'actions et parts sociales — aujourd'hui repris par l'IS et l'IR du CGI
Impôts visés côté Italie (art. 2)IRPEF, IRPEG et ILOR — aujourd'hui IRPEF et IRES
DénonciationPossible après cinq ans, avec préavis de six mois (art. 27)

Les impôts cités en 1972 ont été remplacés depuis. L'article 2 prévoit expressément que la convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue institués postérieurement : l'IS et l'IR marocains issus du CGI, comme l'IRES italienne, entrent donc dans son champ. En revanche, la convention ne couvre pas la TVA, les droits d'enregistrement, la taxe professionnelle, les droits de douane, ni les cotisations sociales. L'IRAP italienne, impôt régional sur les activités productives, est généralement considérée comme hors champ conventionnel, ce qui pèse dans le calcul du crédit d'impôt d'un résident marocain percevant des revenus d'entreprise en Italie.

03 — Résidence fiscale : le critère qui décide de tout

Est résident d'un État contractant toute personne qui y est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue (art. 4). Pour une personne physique résidente des deux États, le départage s'opère en cascade : foyer d'habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux, puis séjour habituel, puis nationalité, et enfin accord amiable entre autorités compétentes. Pour une personne morale, le critère décisif est le siège de direction effective.

L'enjeu est très concret pour la diaspora. Un Marocain résidant en Italie qui conserve au Maroc son logement familial, ses comptes principaux et ses participations peut se retrouver résident des deux États : seule l'application ordonnée des critères de l'article 4 tranche. Symétriquement, une société immatriculée à Milan mais dirigée depuis Casablanca — conseils tenus au Maroc, dirigeants et signatures bancaires au Maroc — est susceptible d'être regardée comme résidente marocaine et imposable à l'IS sur son résultat mondial au sens de l'article 5 du CGI. La substance se documente avant le contrôle : procès-verbaux, présence effective des dirigeants, moyens humains et matériels locaux, contrats signés sur place.

04 — Établissement stable : le seuil de six mois pour les chantiers

L'établissement stable est l'installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité : siège de direction, succursale, bureau, usine, atelier, mine, carrière, magasin de vente. La convention y ajoute un seuil de durée : un chantier de construction ou de montage constitue un établissement stable lorsqu'il dépasse six mois (art. 5).

Ce seuil est court comparé au standard OCDE de douze mois. Une entreprise italienne qui installe une ligne de production dans une usine de Kénitra, monte une centrale ou pose des équipements industriels sur un site marocain devient imposable au Maroc sur les bénéfices attribuables à ce chantier dès le franchissement des six mois : immatriculation, tenue d'une comptabilité de l'établissement stable, déclarations, IS marocain. La règle joue à l'identique pour une entreprise marocaine intervenant en Italie.

Est également établissement stable la présence d'un agent dépendant disposant de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise et les exerçant habituellement. Restent exclues les activités de nature préparatoire ou auxiliaire : stockage, exposition, livraison, achat de marchandises, collecte d'informations, ainsi que le recours à un courtier ou commissionnaire indépendant agissant dans le cadre ordinaire de son activité.

À la différence des conventions récentes conclues par le Maroc avec les pays du Golfe, la convention Maroc – Italie ne comporte pas d'établissement stable « de services ». Des consultants italiens intervenant au Maroc sans installation fixe ni chantier ne créent donc pas, par leur seule durée de présence, un établissement stable : leurs rémunérations relèvent selon les cas des redevances (études techniques, art. 12), des professions indépendantes (art. 14) ou des bénéfices d'entreprise (art. 7). Cette qualification doit être arrêtée au stade du contrat, car elle détermine la retenue à opérer.

05 — Dividendes : 10 % ou 15 % selon le seuil de 25 %

Les dividendes payés par une société résidente d'un État à un résident de l'autre État sont imposables dans cet autre État, l'État de la source conservant un droit d'imposition plafonné (art. 10-2) :

Situation du bénéficiairePlafond conventionnelBase légale
Société détenant directement au moins 25 % du capital de la société distributrice10 % du montant brutArt. 10-2 (a)
Tous les autres cas : participation inférieure à 25 %, personne physique, société non détentrice15 % du montant brutArt. 10-2 (b)

Lecture pratique côté marocain. Le droit interne prévoit en 2026 une retenue à la source de 11,25 % sur les dividendes distribués (article 247-XXXVII-C du CGI, avec une cible de 10 % à compter de 2027). Ce taux interne est inférieur au plafond conventionnel de 15 % et légèrement supérieur au plafond de 10 % applicable aux participations d'au moins 25 %. Conséquence concrète :

  • Actionnaire italien détenant au moins 25 % du capital d'une société marocaine : la convention ramène la retenue marocaine de 11,25 % à 10 %. Le gain est réel mais suppose une demande formalisée et documentée.
  • Actionnaire italien détenant moins de 25 %, ou personne physique : le plafond conventionnel de 15 % ne mord pas, le droit interne à 11,25 % s'applique, car une convention ne peut jamais aggraver la situation du contribuable.

Dans le sens Italie vers Maroc, une société marocaine ou un résident marocain percevant des dividendes de source italienne subit la retenue italienne de droit interne, plafonnée par la convention à 10 % ou 15 % selon le seuil de participation. La directive européenne mère-fille ne s'applique pas au Maroc, État tiers : la convention est le seul instrument de réduction disponible, et son bénéfice suppose la production d'une attestation de résidence fiscale marocaine auprès du débiteur italien, avant la mise en paiement.

La convention interdit par ailleurs à l'État de la source d'imposer les bénéfices non distribués d'une société de l'autre État au seul motif que ces bénéfices y trouvent leur origine (art. 10-5). Enfin, lorsque la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans l'État de la source, ce sont les règles de l'article 7 — bénéfices des entreprises — qui s'appliquent, et non le plafond de retenue.

06 — Intérêts : 10 %, avec exonérations publiques

Les intérêts provenant d'un État et payés à un résident de l'autre État sont imposables dans cet autre État, la retenue à la source étant plafonnée à 10 % du montant brut (art. 11-2). La convention prévoit en outre une exonération totale dans l'État de la source :

  • lorsque le débiteur des intérêts est l'État lui-même, l'une de ses subdivisions politiques ou l'une de ses collectivités locales ;
  • lorsque le bénéficiaire est le gouvernement de l'autre État, une collectivité locale, la banque centrale ou un organisme entièrement détenu par cet État, y compris les institutions financières publiques ;
  • pour les intérêts versés à certains organismes dans le cadre d'accords intergouvernementaux ; le protocole additionnel énumère à ce titre une liste d'organismes publics marocains de financement du développement économique.

Le point d'attention en 2026 est ailleurs : la déductibilité des intérêts intragroupe au Maroc. Le plafond conventionnel réduit la retenue, il ne valide pas la charge. Les intérêts servis à un associé ou à une société liée ne sont déductibles que dans les limites posées par le CGI — capital social intégralement libéré, plafond du compte courant d'associé pour les associés, taux de référence fixé annuellement par arrêté ministériel — et doivent respecter le principe de pleine concurrence. La convention comporte du reste une clause de correction : la limitation de retenue ne s'applique qu'au montant d'intérêts qui aurait été convenu entre parties indépendantes, l'excédent restant imposable selon le droit interne de chaque État.

07 — Redevances : 5 % pour les droits d'auteur, 10 % pour le reste — y compris les études techniques

L'article 12 est le plus structurant de la convention pour les groupes industriels italo-marocains, parce que sa définition des redevances est large et qu'elle englobe des prestations que l'on croirait, à tort, relever des bénéfices d'entreprise.

Nature du paiementPlafond conventionnelBase légale
Redevances liées à un bien immobilier ou à l'exploitation de mines, carrières et autres ressources naturellesImposition dans l'État de situation du bien, sans plafondArt. 12-1
Droits d'auteur sur œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, à l'exclusion des films de cinéma et de télévision5 % du montant brutArt. 12-2 (a)
Brevets, dessins et modèles, plans, formules ou procédés secrets10 % du montant brutArt. 12-2 (b)
Marques de fabrique ou de commerce, films de cinéma et de télévision, informations relatives à une expérience industrielle, commerciale ou scientifique (savoir-faire), rémunérations d'études techniques ou économiques, locations d'équipements industriels, commerciaux, agricoles, portuaires ou scientifiques10 % du montant brutArt. 12-2 (c)

Le point à retenir. Les études techniques ou économiques et les rémunérations de savoir-faire sont expressément rangées parmi les redevances. Une étude d'ingénierie facturée par un bureau d'études de Turin à une usine de Tanger, une prestation de transfert de savoir-faire industriel, une licence de marque italienne concédée à un distributeur marocain relèvent donc du plafond de 10 %, et non de l'article 7 des bénéfices d'entreprise. La question de l'établissement stable ne se pose même pas : la retenue est due dès le paiement.

Côté marocain, le droit interne impose déjà une retenue à la source de 10 % sur les produits bruts versés à des personnes non résidentes — redevances, droits d'auteur, assistance technique, rémunérations de prestations de services, locations d'équipements — au titre de l'article 15 du CGI, recouvrée selon l'article 160. Le plafond conventionnel de 10 % coïncide donc avec le droit interne : aucune économie sur les redevances techniques. Le seul cas où la convention réduit effectivement la charge est celui des droits d'auteur au sens strict, ramenés de 10 % à 5 %.

Erreur fréquente en pratique : contractualiser un « contrat de services » là où la substance est une étude technique ou un transfert de savoir-faire. La requalification conduit à une retenue de 10 %, rappelée sur le brut, majorée des pénalités et intérêts de retard, et le plus souvent supportée en définitive par l'entreprise marocaine lorsque le contrat prévoit une clause de prise en charge nette. La rédaction contractuelle, la ventilation des prestations et la conservation des livrables sont ici les seules protections.

08 — Plus-values : l'État de résidence du cédant conserve la main sur les titres

L'article 13 répartit ainsi le droit d'imposer :

  • Biens immobiliers : imposition dans l'État de situation de l'immeuble. La cession d'un appartement à Casablanca par un résident italien relève donc de la TPI marocaine, comme la cession d'un bien en Toscane par un résident marocain relève de l'impôt italien.
  • Biens mobiliers rattachés à un établissement stable ou à une base fixe : imposition dans l'État où se trouve cet établissement ou cette base.
  • Tous les autres biens, y compris les valeurs mobilières et actions : imposition exclusive dans l'État de résidence du cédant.

C'est une différence majeure avec les conventions modernes : le texte de 1972 ne comporte pas de clause « sociétés à prépondérance immobilière ». La cession, par un résident italien, de titres d'une société marocaine dont l'actif est essentiellement immobilier n'est donc pas, par le seul jeu de cette clause, imposable au Maroc au titre de la convention. Le montage n'est pas pour autant sans risque : la substance de la structure, la réalité de la résidence italienne du cédant et l'absence de montage artificiel restent contrôlables, et la fiscalité italienne de la plus-value s'applique pleinement.

09 — Personnes physiques : professions indépendantes, salaires, dirigeants, pensions

Catégorie de revenuRègle conventionnelleArticle
Professions indépendantes (médecins, avocats, ingénieurs, architectes, experts-comptables, consultants)Imposition dans l'État de résidence, sauf base fixe disponible dans l'autre État ou séjour supérieur à 183 jours dans l'année civileArt. 14
Salaires du secteur privéImposition dans l'État d'exercice, sauf réunion cumulative des trois conditions : séjour ≤ 183 jours, employeur non résident de l'État d'exercice, charge non supportée par un établissement stable situé dans cet ÉtatArt. 15
Transport international (navires et aéronefs)Imposition dans l'État du siège de direction effective de l'entrepriseArt. 15
Jetons de présence et rémunérations d'administrateursImposables dans l'État de résidence de la société qui les verseArt. 16
Artistes et sportifsImposables dans l'État où l'activité est exercée, y compris lorsque les revenus sont perçus par une structure interposéeArt. 17
PensionsImposables exclusivement dans l'État de résidence du bénéficiaire, sans distinction entre pensions publiques et privéesArt. 18
Rémunérations publiquesImposables dans l'État payeur, sauf si le bénéficiaire possède la nationalité de l'autre État sans posséder celle du premierArt. 19
Revenus non expressément visésImposables exclusivement dans l'État de résidenceArt. 20

Le cas des retraités. L'article 18 attribuant l'imposition des pensions au seul État de résidence, un retraité italien qui transfère effectivement sa résidence fiscale au Maroc y est imposable sur sa pension — et bénéficie alors de l'abattement forfaitaire et, le cas échéant, de la réduction d'impôt prévue par le CGI pour les pensions de source étrangère transférées en dirhams à titre définitif. Le bénéfice de ce régime suppose une résidence fiscale marocaine réelle et documentée au sens de l'article 23 du CGI : foyer permanent, séjour supérieur à 183 jours ou centre des intérêts économiques au Maroc. Une simple carte de séjour ne suffit pas.

Le texte de 1972 ne comporte aucun article dédié aux étudiants et enseignants, contrairement au modèle OCDE. Un doctorant ou un enseignant en mobilité entre les deux pays relève donc des articles généraux — professions dépendantes ou indépendantes, revenus non dénommés — et non d'une exonération spécifique. C'est un point que les conventions plus récentes signées par le Maroc traitent différemment : il ne faut pas raisonner par analogie.

10 — Élimination de la double imposition : exemption au Maroc, imputation en Italie, et crédit d'impôt fictif

L'article 21 organise deux méthodes distinctes selon l'État de résidence.

Pour un résident du Maroc. Les revenus imposables en Italie autres que les dividendes, intérêts et redevances sont exonérés au Maroc, avec maintien de la progressivité : le Maroc peut en tenir compte pour déterminer le taux applicable au reste du revenu global. Pour les dividendes, intérêts et redevances visés aux articles 10 à 12, la méthode est celle de l'imputation : l'impôt italien prélevé à la source ouvre droit à un crédit imputable sur l'impôt marocain, dans la limite de la fraction d'impôt marocain correspondant à ces revenus. Le crédit ne peut jamais excéder l'impôt marocain dû sur le même revenu, et l'excédent n'est ni remboursable ni reportable.

Pour un résident de l'Italie. L'Italie applique l'imputation ordinaire : l'impôt marocain s'impute sur l'impôt italien, dans la limite de la quote-part d'impôt italien afférente au revenu concerné. Point d'attention souvent négligé : aucun crédit n'est accordé lorsque le revenu est soumis en Italie à une imposition forfaitaire libératoire sur option du bénéficiaire. Un résident italien qui opte pour le prélèvement libératoire sur ses dividendes marocains perd, de fait, le bénéfice du crédit d'impôt correspondant à la retenue marocaine.

Le crédit d'impôt fictif (tax sparing), article 21-3. Lorsqu'un des deux États accorde une exonération ou une réduction temporaire d'impôt à titre d'incitation à l'investissement, l'impôt réputé perçu ouvre néanmoins droit à crédit dans l'autre État, dans les limites suivantes : 25 % pour les bénéfices d'entreprise de l'article 7, les plafonds de l'article 10-2 pour les dividendes (10 % ou 15 %) et de l'article 11-2 pour les intérêts (10 %). Le protocole additionnel encadre ce mécanisme par des limitations de durée et par référence aux régimes d'agrément marocains de l'époque. Cette clause, typique des conventions des années 1970, doit être maniée avec prudence en 2026 : son application concrète dépend de la nature de l'incitation invoquée — Casablanca Finance City, zones d'accélération industrielle, exonérations sectorielles du CGI — et fait l'objet d'une appréciation stricte de l'administration italienne. Elle mérite une consultation préalable et, le cas échéant, une demande d'interprétation par voie de procédure amiable.

11 — Non-discrimination, procédure amiable et échange de renseignements

La convention comporte une clause de non-discrimination (art. 22) protégeant les nationaux, les établissements stables et les entreprises dont le capital est détenu par des résidents de l'autre État : un établissement stable italien au Maroc ne peut être imposé moins favorablement qu'une entreprise marocaine exerçant la même activité.

La procédure amiable (art. 23) permet au contribuable qui estime subir une imposition non conforme à la convention de saisir l'autorité compétente de son État de résidence — au Maroc, la Direction Générale des Impôts. Le texte de 1972 ne fixe ni délai de saisine chiffré, ni obligation de résultat, ni clause d'arbitrage, contrairement aux standards actuels : la procédure peut être longue, et la constitution d'un dossier technique complet dès l'origine est déterminante.

L'échange de renseignements (art. 24) est limité aux informations nécessaires à l'application de la convention et des législations internes relatives aux impôts visés, sous secret fiscal. La convention ne comporte pas de clause d'assistance au recouvrement. En pratique, cette limitation est aujourd'hui largement dépassée : le Maroc participe à l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers dans le cadre de la norme commune de déclaration de l'OCDE, et l'Italie y participe depuis 2017. Un compte bancaire détenu dans l'un des deux États par un résident de l'autre est donc susceptible d'être signalé indépendamment de la convention de 1972.

12 — La convention est-elle modifiée par l'instrument multilatéral BEPS ?

Non. Une convention n'est modifiée par l'instrument multilatéral (MLI) que si les deux États l'ont notifiée comme accord fiscal couvert et ont achevé leur procédure de ratification. L'Italie a ratifié le MLI et ses conventions couvertes en subissent les effets. Le Maroc a signé le MLI le 25 juin 2019 mais n'a pas déposé son instrument de ratification : à ce jour, la convention Maroc – Italie s'applique donc dans sa version bilatérale d'origine, sans clause de limitation des avantages, sans test des objets principaux et sans les autres dispositions anti-abus issues du projet BEPS.

Cette absence ne signifie pas absence de contrôle. L'administration marocaine dispose de ses propres instruments : condition de bénéficiaire effectif posée par la convention elle-même, théorie de l'abus de droit, contrôle du prix de transfert et documentation obligatoire de l'article 214 ter du CGI pour les entreprises dépassant les seuils réglementaires, retenues à la source de l'article 15, et appréciation de la substance des structures. Une holding italienne sans moyens propres interposée uniquement pour capter un taux conventionnel reste un montage exposé.

13 — Trois cas pratiques Maroc – Italie

Cas 1 — Dividende remonté vers une société italienne. Une SARL marocaine détenue à 60 % par une SRL de Bergame distribue 2 000 000 MAD de dividendes. Droit interne : retenue de 11,25 %, soit 225 000 MAD. Convention : la participation dépasse 25 %, le plafond est de 10 %, soit 200 000 MAD. Économie de 25 000 MAD, sous réserve de produire l'attestation de résidence fiscale italienne avant la mise en paiement et de justifier la qualité de bénéficiaire effectif. En Italie, la SRL impute la retenue marocaine sur son IRES, dans la limite de la quote-part d'impôt italien afférente au dividende.

Cas 2 — Étude technique facturée par un bureau d'études italien. Une usine de Tanger paie 500 000 MAD à un bureau d'ingénierie de Turin pour l'étude d'implantation d'une ligne de production. La prestation entre dans la définition des redevances de l'article 12-2 (c) au titre des études techniques : retenue de 10 %, soit 50 000 MAD, identique au taux de l'article 15 du CGI. Aucun gain conventionnel, mais une obligation impérative : la retenue doit être opérée et versée dans le mois qui suit le paiement. L'oublier expose à un rappel sur le brut assorti de majorations, généralement à la charge finale de l'entreprise marocaine.

Cas 3 — Chantier de montage de sept mois. Une entreprise italienne installe et met en service des équipements dans une usine marocaine pendant sept mois. Le seuil de six mois est franchi : il y a établissement stable au Maroc. Conséquences : immatriculation fiscale, comptabilité distincte de l'établissement stable, imposition à l'IS marocain sur les bénéfices qui lui sont attribuables, obligations déclaratives et sociales pour le personnel présent. Une planification en amont — découpage contractuel réel, sous-traitance locale, calendrier documenté — change radicalement le résultat, à condition d'être décidée avant le démarrage du chantier, jamais après.

14 — Contexte fiscal 2026 des deux côtés

ParamètreMaroc (CGI 2026)Italie
Impôt sur les sociétésBarème progressif : 20 %, 35 % et 40 % selon le niveau de bénéfice net et la nature de l'activité (établissements de crédit et assurances au taux supérieur)IRES 24 %, majorée de l'IRAP régionale (taux ordinaire de 3,9 %, variable selon les régions et secteurs)
Retenue sur dividendes sortants (droit interne)11,25 % en 2026 (art. 247-XXXVII-C du CGI), cible 10 % en 2027Retenue de droit interne applicable aux non-résidents, à vérifier au cas par cas ; la directive mère-fille ne joue pas au profit d'un résident marocain
Plafond conventionnel dividendes10 % si participation directe ≥ 25 %, sinon 15 % (art. 10-2)
Retenue sur redevances et prestations versées aux non-résidents10 % (art. 15 et 160 du CGI)Retenue de droit interne, plafonnée par la convention
Plafond conventionnel redevances5 % droits d'auteur (hors films), 10 % brevets, marques, savoir-faire, études techniques, locations d'équipements (art. 12-2)
Plafond conventionnel intérêts10 %, exonération pour les entités publiques (art. 11)

Le cadre marocain de 2026 renforce l'intérêt d'une lecture conventionnelle rigoureuse : convergence progressive de la retenue sur dividendes vers 10 %, barème d'IS en cours de convergence vers les taux cibles, généralisation de la facturation électronique et renforcement des obligations documentaires en matière de prix de transfert. Côté italien, la montée en puissance des règles européennes anti-abus et des obligations de transparence — déclaration des dispositifs transfrontières, échange automatique de renseignements — impose une cohérence complète entre les deux dossiers, marocain et italien.

15 — Checklist opérationnelle avant tout flux Maroc – Italie

  • Qualifier le flux avant de signer : dividende, intérêt, redevance, étude technique, prestation de service, bénéfice d'établissement stable. La qualification détermine le taux, pas l'intitulé de la facture.
  • Obtenir l'attestation de résidence fiscale du bénéficiaire, en cours de validité, avant la mise en paiement. Une attestation produite après coup ne répare pas une retenue mal appliquée.
  • Documenter la qualité de bénéficiaire effectif : substance de la structure étrangère, absence de reversement automatique à un tiers, moyens propres.
  • Suivre les durées pour tout chantier ou toute présence de personnel : tableau nominatif des jours, ordres de mission, contrats, procès-verbaux de réception.
  • Respecter la pleine concurrence et préparer la documentation de prix de transfert exigée par l'article 214 ter du CGI lorsque les seuils sont atteints.
  • Verser les retenues dans les délais et conserver les quittances : ce sont elles qui fondent le crédit d'impôt dans l'autre État.
  • Vérifier le dossier Office des Changes pour tout transfert : dividendes, redevances, intérêts et remboursements de prêts obéissent chacun à un formalisme propre.
  • Conserver l'ensemble du dossier pendant dix ans, durée du droit de reprise et de l'obligation de conservation des documents comptables au Maroc.

16 — Sources officielles

17 — L'accompagnement de NEXORA Expertise Comptable, Audit et Conseils

Les flux Maroc – Italie se jouent rarement sur le taux affiché : ils se jouent sur la qualification du revenu, la documentation réunie avant paiement et la cohérence entre les deux déclarations. NEXORA Expertise Comptable, Audit et Conseils, cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes basé à Casablanca et inscrit à l'Ordre des Experts-Comptables, accompagne groupes italiens implantés au Maroc, entreprises marocaines opérant en Italie et dirigeants disposant d'intérêts dans les deux pays : qualification conventionnelle des flux, test du risque d'établissement stable pour les chantiers et les missions, arbitrage entre filiale et succursale, collecte des attestations de résidence, calcul et reversement des retenues à la source, documentation de prix de transfert, dossiers Office des Changes, assistance en contrôle fiscal et en procédure amiable. Nos équipes interviennent à Casablanca, Rabat, Tanger et partout au Maroc.

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Mission sociale de l'expert-comptable au Maroc en 2026 : paie, CNSS, AMO, Code du travail, DAMANCOM et sécurisation du dirigeant

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