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Convention fiscale Maroc – Pays-Bas : guide 2026 de la non-double imposition (dividendes, intérêts, redevances, salaires, pensions, MRE)

Omar ELALAMI TREBKI
Omar ELALAMI TREBKI
Fondateur — Expert-Comptable & Commissaire aux Comptes
1er Août 202626 min de lecture
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Convention fiscale Maroc – Pays-Bas 2026 — non-double imposition, dividendes, intérêts, redevances, salaires et pensions — NEXORA Expertise Comptable, Audit et Conseils

Entre le Maroc et les Pays-Bas, les flux économiques et humains sont massifs : investissements néerlandais dans l'industrie, l'agroalimentaire, la logistique et l'offshoring marocains, groupes marocains ouvrant une filiale ou un bureau à Amsterdam ou Rotterdam, et surtout une très large communauté de Marocains résidant aux Pays-Bas qui investit, hérite, loue et perçoit des pensions au Maroc. Tous ces flux relèvent d'un même texte : la convention entre le Royaume du Maroc et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Rabat le 12 août 1977 et publiée au Bulletin Officiel n° 4948 du 1er novembre 2001. Ce guide 2026, rédigé par NEXORA Expertise Comptable, Audit et Conseils — Casablanca, cabinet inscrit à l'Ordre des Experts-Comptables, décrypte article par article les règles applicables : résidence fiscale et départage, établissement stable, taux plafonds de retenue à la source sur dividendes, intérêts et redevances, imposition des salaires et de la règle des 183 jours, traitement des pensions, imposition de la fortune, mécanismes d'élimination de la double imposition et procédure amiable.

La convention fiscale entre le Royaume du Maroc et le Royaume des Pays-Bas « tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune » a été signée à Rabat le 12 août 1977. Sa version française de référence est celle publiée au Bulletin Officiel n° 4948 du 1er novembre 2001, disponible sur le portail de la Direction Générale des Impôts. Le texte est entré en application après échange des instruments de ratification et figure aujourd'hui parmi les conventions en vigueur listées par la DGI.

Pour un dirigeant marocain, un investisseur néerlandais ou un Marocain résidant aux Pays-Bas, cette convention n'est pas un document théorique : c'est le texte qui détermine quel État a le droit d'imposer, à quel taux plafond une retenue à la source peut être prélevée, et comment la double imposition est effacée dans l'État de résidence. Une convention mal appliquée se traduit par une retenue à la source excessive, un crédit d'impôt perdu et, parfois, une double imposition définitive.

Ce guide, rédigé par NEXORA Expertise Comptable, Audit et Conseils — Casablanca, expose de manière structurée les règles conventionnelles applicables et leur articulation avec le Code Général des Impôts marocain tel que consolidé par la Loi de Finances 2026.

Ce qu'il faut retenir
  • Texte applicable : convention Maroc – Pays-Bas signée le 12 août 1977, version française publiée au BO n° 4948 du 1er novembre 2001.
  • Champ : impôts sur le revenu et sur la fortune, pour les personnes résidentes de l'un ou des deux États.
  • Dividendes : retenue à la source plafonnée à 10 % lorsque le bénéficiaire est une société détenant directement au moins 25 % du capital de la société distributrice ; 25 % dans tous les autres cas.
  • Intérêts : plafond de 10 % pour les intérêts payés par un résident d'un État à une entreprise de l'autre État ; 25 % dans les autres cas.
  • Redevances : plafond unique de 10 % du montant brut, y compris pour les rémunérations d'études économiques ou techniques.
  • Chantiers : un chantier de construction, de construction ou de montage constitue un établissement stable lorsque sa durée dépasse six mois.
  • Salaires : imposition dans l'État d'exercice, sauf règle des 183 jours cumulée aux deux autres conditions (employeur non-résident et charge non supportée par un établissement stable).
  • Pensions privées : imposables uniquement dans l'État de résidence du bénéficiaire ; pensions publiques : imposition possible dans les deux États, avec élimination de la double imposition.
  • Les taux conventionnels sont des plafonds : si le droit interne est plus favorable, c'est le droit interne qui s'applique.

01 — Le principe : une convention prime sur le droit interne, mais ne crée jamais d'impôt

Une convention fiscale internationale a deux fonctions et deux seulement : répartir le droit d'imposer entre les deux États et organiser l'élimination de la double imposition. Elle ne crée aucune imposition qui n'existerait pas en droit interne, et elle ne peut pas aggraver la situation du contribuable.

Trois conséquences pratiques :

  • La convention est supérieure au droit interne dans son champ d'application : lorsque le CGI marocain prévoit une retenue à la source supérieure au plafond conventionnel, c'est le plafond conventionnel qui s'applique, sous réserve de la production des justificatifs de résidence.
  • Le taux conventionnel est un plafond, pas un taux d'imposition : si le droit interne prévoit un taux inférieur — ou une exonération — c'est ce régime plus favorable qui prévaut.
  • Le bénéfice de la convention se demande et se justifie : sans attestation de résidence fiscale délivrée par l'administration de l'autre État, le débiteur marocain applique le taux de droit commun du CGI.

En pratique, la première cause de surcoût fiscal dans les flux Maroc – Pays-Bas n'est pas le texte de la convention : c'est l'absence de formalisation — attestation de résidence non demandée à temps, contrat non qualifié, facture ne distinguant pas la redevance de la prestation de services, absence de dossier de prix de transfert.

02 — Champ d'application : personnes, impôts, territoire

La convention s'applique aux personnes qui sont des résidents de l'un des deux États ou des deux États. Elle couvre les impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États, ainsi que les impôts de nature identique ou analogue qui viendraient s'y substituer.

ÉlémentPortée
Personnes viséesRésidents d'un État ou des deux États (personnes physiques et morales)
Impôts visés côté marocainImpôts sur le revenu et sur la fortune, dont les impôts actuels correspondant aujourd'hui à l'IS et à l'IR du CGI
Impôts visés côté néerlandaisImpôt sur le revenu, impôt sur les salaires, impôt des sociétés, impôt sur les dividendes et impôt sur la fortune
Impôts non couvertsTVA, droits de douane, droits d'enregistrement, taxes locales, cotisations sociales

Point souvent oublié : la convention ne couvre pas les cotisations sociales. Un salarié détaché entre le Maroc et les Pays-Bas relève, pour son affiliation, d'une convention de sécurité sociale distincte, à ne jamais confondre avec la convention fiscale.

03 — La résidence fiscale et les critères de départage

Toute l'architecture de la convention repose sur la notion de résident : est résident d'un État la personne qui y est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue.

Lorsqu'une personne physique est considérée comme résidente des deux États, la convention applique la cascade classique du modèle OCDE, dans cet ordre :

  1. Foyer d'habitation permanent : l'État où la personne dispose d'un logement dont elle a la disposition durable.
  2. Centre des intérêts vitaux : si elle dispose d'un foyer dans les deux États, l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits.
  3. Séjour habituel : à défaut de départage, l'État où elle séjourne de façon habituelle.
  4. Nationalité, puis accord amiable entre les deux administrations.

Pour les personnes morales, le critère de départage est le siège de direction effective. Une société immatriculée aux Pays-Bas mais dirigée depuis Casablanca peut être considérée comme résidente marocaine : la localisation de la direction effective (lieu des décisions stratégiques, réunions du conseil, résidence des dirigeants) est un point de vérification prioritaire dans les montages holding.

L'article 29 du CGI marocain retient, pour l'IR, des critères propres (foyer permanent d'habitation, centre des intérêts économiques, séjour supérieur à 183 jours sur une période de 365 jours). La convention n'écarte pas ces critères : elle intervient après, uniquement en cas de conflit de résidence entre les deux États.

04 — L'établissement stable : le seuil qui déclenche l'imposition des bénéfices au Maroc

Les bénéfices d'une entreprise d'un État ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Dans ce cas, les bénéfices imputables à cet établissement stable sont imposables dans l'État où il se trouve.

L'établissement stable comprend notamment : un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier, un magasin de vente, une mine ou tout lieu d'extraction de ressources naturelles, ainsi que :

  • un chantier de construction ou des opérations de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois ;
  • un agent dépendant disposant de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise et les exerçant habituellement, sauf si son activité se limite à l'achat de marchandises.

Ne constituent pas un établissement stable les installations utilisées aux seules fins de stockage, exposition ou livraison, le maintien d'un stock aux mêmes fins ou en vue de sa transformation par une autre entreprise, une installation fixe utilisée uniquement pour acheter des marchandises ou réunir des informations, ni une installation exerçant, pour l'entreprise, des activités de publicité, de fourniture d'informations, de recherche scientifique ou des activités analogues à caractère préparatoire ou auxiliaire.

Enfin, le simple fait qu'une société résidente d'un État contrôle ou soit contrôlée par une société de l'autre État ne suffit pas à faire de l'une un établissement stable de l'autre : la filiale marocaine d'un groupe néerlandais est une entité autonome, imposée à l'IS marocain sur son propre résultat.

Le point de vigilance BTP et ingénierie
  • Le seuil de six mois est nettement plus court que les douze mois du modèle OCDE : un chantier néerlandais au Maroc devient très rapidement un établissement stable.
  • Le découpage artificiel d'un même projet en plusieurs contrats successifs de moins de six mois est un schéma classiquement remis en cause en cas de contrôle.
  • Dès la qualification d'établissement stable : obligations marocaines complètes — immatriculation, comptabilité, IS, TVA, retenues à la source et déclarations.

05 — Dividendes : 10 % ou 25 % de plafond conventionnel

Les dividendes payés par une société résidente d'un État à un résident de l'autre État sont imposables dans l'État de résidence du bénéficiaire. Mais l'État de la source conserve un droit d'imposition à la source, plafonné comme suit :

Situation du bénéficiairePlafond conventionnel de retenue à la source
Société dont le capital est divisé en actions, détenant directement au moins 25 % du capital de la société distributrice10 % du montant brut
Tous les autres cas (participation inférieure à 25 %, personnes physiques)25 % du montant brut

Le taux réduit de 10 % est assorti d'une clause anti-abus explicite : il ne s'applique que si la relation entre les deux sociétés n'a pas été créée ou n'est pas maintenue principalement dans le but de bénéficier de ce taux réduit. Une holding néerlandaise constituée sans substance réelle, dans le seul objectif de capter le taux de 10 %, s'expose à un refus du bénéfice conventionnel.

Articulation avec le droit interne marocain. Le CGI, tel que modifié par la Loi de Finances 2025 (loi n° 60-24) et consolidé par la Loi de Finances 2026, a fait converger le taux de retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés vers 11,25 % pour l'exercice 2026, puis 10 % à compter de 2027. Ces taux internes étant inférieurs aux plafonds conventionnels de 25 % et égaux ou proches de 10 %, c'est en pratique le droit interne marocain qui s'applique aux distributions sortantes vers les Pays-Bas. Le raisonnement doit néanmoins toujours être conduit dans l'ordre : taux interne d'abord, plafond conventionnel ensuite, le plus favorable au contribuable l'emportant.

Enfin, la convention interdit l'imposition extraterritoriale des dividendes : un État ne peut pas imposer les dividendes qu'une société de l'autre État verse à des non-résidents, ni frapper les bénéfices non distribués de cette société, au seul motif que ses profits proviennent de son territoire.

06 — Intérêts : 10 % entre entreprises, 25 % dans les autres cas

Les intérêts provenant d'un État et payés à un résident de l'autre État sont imposables dans cet autre État, l'État de la source conservant un droit d'imposition plafonné :

SituationPlafond conventionnel
Intérêts payés par un résident d'un État à une entreprise de l'autre État10 % du montant brut
Tous les autres cas25 % du montant brut

La définition conventionnelle des intérêts est large : revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, obligations et titres d'emprunt, ainsi que tout revenu assimilé aux revenus de sommes prêtées par la législation de l'État de la source.

Deux clauses techniques méritent l'attention :

  • Rattachement à un établissement stable : si le bénéficiaire a, dans l'État de la source, un établissement stable auquel se rattache la créance génératrice des intérêts, ce sont les règles d'imposition des bénéfices d'entreprise qui s'appliquent, et non le plafond de retenue à la source.
  • Intérêts excédentaires entre parties liées : lorsque le montant des intérêts excède, en raison de relations spéciales entre débiteur et créancier, celui dont ils seraient convenus en l'absence de telles relations, la limitation conventionnelle ne s'applique qu'à la fraction normale. L'excédent reste imposable selon la législation de chaque État.

Côté marocain, cette clause se combine avec les dispositifs internes de limitation de la déductibilité des intérêts versés aux associés (plafonnement du montant du compte courant au capital social et du taux au taux fixé annuellement par arrêté) et avec les obligations de documentation des prix de transfert. Un prêt intragroupe Pays-Bas – Maroc doit donc être justifié par un contrat écrit, un taux de marché documenté et un échéancier respecté.

07 — Redevances : un plafond unique de 10 %

Les redevances provenant d'un État et payées à un résident de l'autre État sont imposables dans cet autre État, l'imposition à la source ne pouvant excéder 10 % du montant brut.

La définition conventionnelle des redevances est particulièrement étendue. Elle couvre les rémunérations payées pour l'usage ou la concession de l'usage :

  • d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les bandes de télévision ;
  • d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ;
  • d'un équipement agricole, industriel, commercial ou scientifique ;
  • d'informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine agricole, industriel, commercial ou scientifique (savoir-faire) ;
  • ainsi que les rémunérations pour études économiques ou techniques.

Cette dernière mention est décisive dans la pratique : contrairement à de nombreuses conventions récentes, la convention Maroc – Pays-Bas range expressément les études économiques ou techniques dans les redevances. Une prestation d'ingénierie ou d'étude facturée par une société néerlandaise à un client marocain ne relève donc pas nécessairement du régime des bénéfices d'entreprise : elle peut entrer dans le champ des redevances et supporter la retenue à la source.

D'où une règle de rédaction contractuelle simple : ventiler précisément, dans le contrat et sur la facture, ce qui relève de la licence de droits, du savoir-faire, de l'étude technique et de la prestation de services matériellement exécutée. Une facture globale « assistance technique » sans ventilation est le meilleur moyen de voir l'intégralité du montant soumise à la retenue à la source la plus large.

08 — Gains en capital, professions indépendantes et jetons de présence

  • Gains en capital : les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers sont imposables dans l'État où ces biens sont situés — un appartement à Casablanca cédé par un résident néerlandais reste imposable au Maroc. Les gains portant sur des biens mobiliers d'un établissement stable sont imposables dans l'État de cet établissement ; les autres gains relèvent en principe de l'État de résidence du cédant.
  • Professions indépendantes : les revenus d'une activité libérale ne sont imposables dans l'autre État que si le professionnel y dispose d'une base fixe pour l'exercice de son activité, et seulement pour la part des revenus imputables à cette base.
  • Dirigeants et administrateurs : les tantièmes, jetons de présence et rétributions similaires perçus en qualité de membre d'un conseil d'administration ou de surveillance d'une société résidente d'un État sont imposables dans cet État.
  • Artistes et sportifs : imposition dans l'État où l'activité est physiquement exercée, y compris lorsque les revenus sont perçus par la structure qui organise la prestation, avec un aménagement pour les organismes sans but lucratif.

09 — Salaires : la règle des 183 jours et ses trois conditions cumulatives

Principe : les salaires perçus par un résident d'un État au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, sauf si l'emploi est exercé dans l'autre État. Dans ce dernier cas, les rémunérations correspondantes sont imposables dans l'État d'exercice.

Exception — le salarié reste imposable uniquement dans son État de résidence si les trois conditions suivantes sont réunies simultanément :

  1. le séjour dans l'autre État n'excède pas, au total, 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;
  2. la rémunération est payée par un employeur qui n'est pas résident de l'autre État, ou pour son compte ;
  3. la charge de la rémunération n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur possède dans l'autre État.

Une seule condition non remplie suffit à rendre le salaire imposable dans l'État d'exercice, avec les obligations de retenue à la source qui en découlent. Enfin, les rémunérations au titre d'un emploi exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'État où se trouve le siège de la direction effective de l'entreprise.

10 — Pensions : la distinction essentielle pour les Marocains résidant aux Pays-Bas

Type de pensionRègle conventionnelle
Pensions privées (au titre d'un emploi antérieur dans le secteur privé)Imposables uniquement dans l'État de résidence du bénéficiaire
Pensions publiques (versées au titre de services rendus à un État, une subdivision ou une collectivité)Imposables dans les deux États, la double imposition étant éliminée par l'État de résidence

Pour un retraité marocain rentré vivre au Maroc après une carrière privée aux Pays-Bas, la pension néerlandaise est ainsi, sur le plan conventionnel, imposable au Maroc en tant qu'État de résidence. Elle est alors soumise à l'IR marocain selon le barème en vigueur, après application des règles internes du CGI relatives aux pensions et rentes viagères, notamment l'abattement forfaitaire applicable aux pensions et, pour les pensions de source étrangère transférées à titre définitif en dirhams non convertibles, la réduction d'impôt prévue par le CGI.

Ce dispositif interne de faveur suppose le respect strict de conditions de transfert et de conversion des fonds : justificatifs bancaires, caractère définitif du transfert, conservation des pièces. Il se prépare avant le retour au Maroc, pas au moment de la première déclaration.

11 — Fortune et élimination de la double imposition

La convention couvre également l'impôt sur la fortune : la fortune constituée de biens immobiliers est imposable dans l'État de situation des biens ; celle constituée de biens mobiliers d'un établissement stable ou d'une base fixe est imposable dans l'État de cet établissement ; les autres éléments sont imposables dans l'État de résidence. Le Maroc n'ayant pas institué d'impôt général sur la fortune, cette clause concerne aujourd'hui essentiellement l'application côté néerlandais.

Pour l'élimination de la double imposition, la convention combine deux mécanismes classiques :

  • la méthode de l'exemption avec progressivité pour les revenus attribués en priorité à l'État de la source (revenus immobiliers, bénéfices d'établissement stable, salaires imposables dans l'État d'exercice, etc.) : l'État de résidence intègre ces revenus dans la base pour déterminer le taux, puis accorde une réduction proportionnelle ;
  • la méthode de l'imputation (crédit d'impôt) pour les revenus soumis à retenue à la source plafonnée — dividendes, intérêts, redevances : l'État de résidence accorde un crédit égal au montant le plus faible entre l'impôt effectivement perçu dans l'État de la source et la fraction de son propre impôt correspondant à ces revenus.

Conséquence opérationnelle : le crédit d'impôt ne peut jamais excéder l'impôt de l'État de résidence sur le même revenu. Une retenue prélevée au-delà du plafond conventionnel n'est donc pas récupérable comme crédit d'impôt : elle doit faire l'objet d'une demande de restitution auprès de l'État de la source, dans les délais de son droit interne.

12 — Non-discrimination, procédure amiable et échange de renseignements

  • Non-discrimination : les nationaux d'un État ne peuvent être soumis, dans l'autre État, à une imposition plus lourde que celle applicable aux nationaux de cet État se trouvant dans la même situation ; un établissement stable ne peut être moins bien traité qu'une entreprise locale exerçant la même activité.
  • Procédure amiable : lorsqu'un contribuable estime subir une imposition non conforme à la convention, il peut soumettre son cas à l'autorité compétente de son État de résidence, qui s'efforce de régler la situation par voie d'accord amiable avec l'autre administration. C'est la voie de recours conventionnelle en cas de double imposition persistante.
  • Échange de renseignements : les deux administrations échangent les informations nécessaires à l'application de la convention et de leurs législations internes, sous condition de confidentialité. À l'ère des standards internationaux de transparence et de l'échange automatique d'informations financières, cette clause n'est plus théorique : les avoirs et revenus détenus dans l'autre État sont susceptibles d'être portés à la connaissance de l'administration de résidence.

13 — Méthodologie : comment appliquer correctement la convention

  1. Qualifier le revenu au regard de la convention : dividende, intérêt, redevance, bénéfice d'entreprise, salaire, pension, gain en capital. La qualification commande tout le reste.
  2. Déterminer la résidence fiscale des deux parties et, en cas de double résidence, appliquer les critères de départage.
  3. Vérifier l'existence d'un établissement stable ou d'une base fixe dans l'État de la source ; attention au seuil de six mois pour les chantiers.
  4. Comparer le taux de droit interne marocain (CGI, consolidé par la LF 2026) et le plafond conventionnel : appliquer le plus favorable.
  5. Réunir les justificatifs avant le paiement : attestation de résidence fiscale en cours de validité, contrat, factures ventilées, preuve de la détention du capital pour le taux réduit de 10 % sur dividendes.
  6. Déclarer et reverser la retenue à la source dans les délais du CGI, et conserver la piste d'audit complète.
  7. Sécuriser la déduction côté résidence : crédit d'impôt ou exemption avec progressivité, sur la base des attestations de retenue.
Les erreurs les plus fréquentes
  • Appliquer le taux conventionnel sans attestation de résidence à la date du paiement : le redressement porte alors sur la différence, majorations comprises.
  • Retenir le taux réduit de 10 % sur dividendes sans pouvoir prouver la détention directe d'au moins 25 % du capital.
  • Traiter des études techniques comme de simples prestations de services alors que la convention les qualifie de redevances.
  • Fractionner un chantier pour rester sous le seuil de six mois.
  • Confondre convention fiscale et convention de sécurité sociale lors d'un détachement de salariés.
  • Omettre la documentation des prix de transfert sur les flux intragroupe Maroc – Pays-Bas.

La mission de NEXORA Expertise Comptable, Audit et Conseils

  • Analyse conventionnelle des flux Maroc – Pays-Bas : qualification des revenus, détermination de la résidence, diagnostic du risque d'établissement stable.
  • Sécurisation des retenues à la source : détermination du taux applicable, constitution du dossier justificatif, calendrier déclaratif et reversement.
  • Structuration des relations intragroupe : contrats de licence, de prêt et de prestations, politique de prix de transfert et documentation associée.
  • Accompagnement des investisseurs néerlandais s'implantant au Maroc : choix de la forme juridique, constitution, obligations comptables, fiscales et sociales, comptes annuels et audit.
  • Accompagnement des Marocains résidant aux Pays-Bas : revenus locatifs marocains, cessions immobilières, pensions, retour au Maroc et déclaration IR.
  • Assistance en cas de double imposition : demandes de restitution auprès de l'État de la source et préparation des dossiers de procédure amiable.

Chaque intervention débute par un diagnostic et une lettre de mission détaillée : périmètre, livrables, calendrier, équipe affectée et honoraires.

Sources officielles

  • Convention entre le Royaume du Maroc et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Rabat le 12 août 1977 — texte français publié au Bulletin Officiel n° 4948 du 1er novembre 2001 (portail DGI).
  • Direction Générale des Impôts — Documentation fiscale > Conventions internationales (liste et textes des conventions en vigueur).
  • Texte officiel néerlandais consolidé de la convention — wetten.overheid.nl, BWBV0003326.
  • Code Général des Impôts (CGI) marocain, consolidé par la Loi de Finances 2026 (loi n° 50-25) : résidence fiscale (art. 23 et 29), retenues à la source sur produits des actions et sur produits bruts perçus par les non-résidents, imputation de l'impôt étranger, régime des pensions de source étrangère.
  • Loi de Finances 2025 (loi n° 60-24) : convergence du taux de retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés.
  • Convention Maroc – Pays-Bas de sécurité sociale (texte distinct de la convention fiscale), pour le traitement de l'affiliation des travailleurs détachés.

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