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Convention fiscale Maroc – Suisse : guide 2026 de la non-double imposition (dividendes, intérêts, redevances, salaires, pensions, MRE)

Omar ELALAMI TREBKI
Omar ELALAMI TREBKI
Fondateur — Expert-Comptable & Commissaire aux Comptes
28 Juillet 202622 min de lecture
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Convention fiscale Maroc – Suisse 2026 : guide de la non-double imposition — NEXORA Expertise Comptable, Audit et Conseils

Signée à Rabat le 31 mars 1993, entrée en vigueur le 27 juillet 1995 et publiée au Bulletin Officiel n° 4948 du 1er novembre 2001, la convention fiscale entre le Maroc et la Suisse répartit le droit d'imposer entre les deux États et évite la double imposition des dividendes, intérêts, redevances, bénéfices d'entreprise, salaires, pensions et gains en capital. Ce guide 2026 reprend la convention article par article — retenue plafonnée à 7 % ou 15 % sur les dividendes, 10 % sur les intérêts et les redevances, établissement stable dès six mois de chantier, règle des 183 jours pour les salariés détachés, imposition des pensions privées dans le seul État de résidence — et la confronte au droit interne marocain consolidé par la loi de finances 2026. Rédigé par NEXORA Expertise Comptable, Audit et Conseils — Casablanca, expert-comptable et commissaire aux comptes inscrit à l'OEC.

La convention fiscale entre le Maroc et la Suisse est l'un des instruments les plus sollicités par les groupes helvétiques implantés au Maroc, les investisseurs suisses, les cadres expatriés et les Marocains résidant en Suisse (MRE). Signée à Rabat le 31 mars 1993, entrée en vigueur le 27 juillet 1995 et publiée au Bulletin Officiel n° 4948 du 1er novembre 2001, elle organise la répartition du droit d'imposer entre les deux États et évite qu'un même revenu soit taxé deux fois.

Ce guide 2026, rédigé par NEXORA Expertise Comptable, Audit et Conseils — Casablanca, cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes inscrit à l'Ordre des Experts-Comptables du Maroc, reprend la convention article par article et la confronte au droit interne marocain consolidé par la loi de finances 2026.

L'essentiel en 8 points
  • Signature : Rabat, 31 mars 1993 — entrée en vigueur : 27 juillet 1995 — publication : BO n° 4948 du 1er novembre 2001.
  • Dividendes (art. 10) : retenue plafonnée à 7 % si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) détenant directement au moins 25 % du capital ; 15 % dans tous les autres cas.
  • Intérêts (art. 11) : plafond de 10 % du montant brut.
  • Redevances (art. 12) : plafond de 10 % du montant brut (droits d'auteur, brevets, marques, savoir-faire, location d'équipements).
  • Établissement stable (art. 5) : un chantier de construction ou de montage n'est un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.
  • Salaires (art. 15) : imposition dans l'État d'exercice, sauf règle des 183 jours sur l'année civile, employeur non-résident et charge non supportée par un établissement stable.
  • Pensions privées (art. 18) : imposables uniquement dans l'État de résidence du bénéficiaire.
  • Double imposition (art. 22) : le Maroc applique l'exemption avec progressivité pour la plupart des revenus, et l'imputation pour les dividendes, intérêts et redevances.

01 — Champ d'application : personnes et impôts visés

La convention s'applique aux résidents de l'un ou des deux États contractants (art. 1er). Côté marocain, elle couvre l'impôt sur le revenu (IR) et l'impôt sur les sociétés (IS) ; côté suisse, les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu. Elle vise également les impôts de nature identique ou analogue institués postérieurement.

Une exclusion mérite d'être signalée : la convention ne s'applique pas aux impôts à la source sur les gains de loteries et autres jeux de hasard (art. 2, § 5).

02 — Résidence fiscale et critères de départage (art. 4)

Est résident d'un État toute personne qui y est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou d'un critère analogue. Lorsqu'une personne physique est résidente des deux États, la convention applique dans l'ordre les critères suivants :

  1. Foyer d'habitation permanent ;
  2. Centre des intérêts vitaux (liens personnels et économiques les plus étroits) ;
  3. Séjour habituel ;
  4. Nationalité ;
  5. à défaut, accord amiable entre les deux autorités compétentes.

Pour une société résidente des deux États, le critère est celui du siège de direction effective (art. 4, § 3). En pratique, c'est là que se situent la direction générale, les organes de décision et la tenue des conseils.

03 — Établissement stable : la règle des six mois (art. 5)

Constituent notamment un établissement stable : un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier, une mine ou tout lieu d'extraction de ressources naturelles. Deux points sont déterminants dans les dossiers maroco-suisses :

  • Chantiers : un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois (art. 5, § 3). Ce seuil est plus court que celui de nombreuses conventions à douze mois : un chantier de sept mois au Maroc pour une entreprise suisse déclenche l'imposition marocaine des bénéfices imputables.
  • Agent dépendant : une personne disposant habituellement de pouvoirs généraux lui permettant de négocier et de conclure des contrats pour le compte de l'entreprise, ou détenant habituellement un stock de marchandises sur lequel elle prélève pour livrer, constitue un établissement stable (art. 5, § 5).
  • Assurance : une entreprise d'assurance est réputée avoir un établissement stable dans l'autre État si elle y encaisse des primes ou y assure des risques locaux, hors réassurance et hors agent indépendant (art. 5, § 6).

À l'inverse, les installations utilisées à seule fin de stockage, exposition, livraison, achat, collecte d'informations, publicité ou recherche — c'est-à-dire à caractère préparatoire ou auxiliaire — ne créent pas d'établissement stable (art. 5, § 4).

04 — Dividendes : 7 % ou 15 % (art. 10)

Les dividendes payés par une société résidente d'un État à un résident de l'autre État sont imposables dans l'État de résidence du bénéficiaire, mais l'État de la source conserve un droit d'imposer plafonné lorsque le destinataire en est le bénéficiaire effectif :

Situation du bénéficiaire effectifPlafond conventionnel
Société (autre qu'une société de personnes) détenant directement au moins 25 % du capital de la société distributrice7 %
Tous les autres cas (personnes physiques, participations inférieures à 25 %)15 %

Articulation avec le droit interne marocain. Le CGI, tel que consolidé par la loi de finances 2026, prévoit une retenue à la source sur les produits des actions dont le taux a été progressivement abaissé dans le cadre de la réforme pluriannuelle de l'IS. Le principe est simple et invariable : on applique toujours le taux le plus favorable au contribuable entre le droit interne et le plafond conventionnel. Concrètement, lorsque le taux interne marocain est inférieur au plafond de 15 %, c'est le taux interne qui s'applique ; le taux de 7 % réservé aux participations d'au moins 25 % conserve en revanche tout son intérêt pour les holdings suisses.

Condition impérative
  • Le taux réduit suppose une détention directe d'au moins 25 % du capital : les détentions indirectes et les sociétés de personnes sont exclues.
  • Une attestation de résidence fiscale valide à la date du paiement doit être détenue avant l'application du taux conventionnel.

05 — Intérêts : plafond de 10 % (art. 11)

Les intérêts provenant d'un État et payés à un résident de l'autre État sont imposables dans l'État de résidence, l'État de la source ne pouvant excéder 10 % du montant brut si le destinataire en est le bénéficiaire effectif. Sont visés les revenus de créances de toute nature, avec ou sans garantie hypothécaire, y compris fonds publics et obligations ; les pénalités de retard ne sont pas des intérêts au sens de l'article 11.

Deux réserves classiques s'appliquent : le plafond est écarté lorsque la créance se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe dans l'État de la source (art. 11, § 4) ; et en cas de relations spéciales entre débiteur et bénéficiaire, seule la fraction d'intérêts de pleine concurrence bénéficie du plafond (art. 11, § 6). Ce dernier point rejoint les dispositifs marocains de limitation de déduction des intérêts de comptes courants d'associés.

06 — Redevances : plafond de 10 % (art. 12)

Les redevances sont plafonnées à 10 % du montant brut. La définition conventionnelle est large et couvre les rémunérations payées pour :

  • l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris films et bandes pour la télévision ou la radiodiffusion ;
  • l'usage d'un brevet, d'une marque, d'un dessin ou modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret ;
  • l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique (location de matériel) ;
  • les informations relatives à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique — le savoir-faire.

Point d'attention pratique : la frontière entre redevance (savoir-faire transmis) et prestation de services (bénéfice d'entreprise relevant de l'art. 7) est la première source de contentieux dans les contrats intra-groupe maroco-suisses. Une facturation globale « assistance technique et licence » non ventilée fragilise le dossier. La ventilation contractuelle des prestations, appuyée sur une documentation de prix de transfert cohérente, est déterminante.

07 — Bénéfices des entreprises et entreprises associées (art. 7 et 9)

Les bénéfices d'une entreprise d'un État ne sont imposables que dans cet État, sauf si elle exerce son activité dans l'autre État par l'intermédiaire d'un établissement stable — et alors uniquement à hauteur des bénéfices imputables à cet établissement. Il faut donc tenir une comptabilité analytique de l'établissement stable capable de justifier l'allocation des produits et des charges.

L'article 9 consacre le principe de pleine concurrence entre entreprises associées : lorsque des conditions différentes de celles convenues entre entreprises indépendantes ont été imposées, les bénéfices qui auraient dû être réalisés peuvent être réintégrés. Au Maroc, ce principe se combine avec les obligations de documentation des prix de transfert prévues par le CGI, dont le champ a été progressivement étendu.

08 — Revenus immobiliers et gains en capital (art. 6 et 13)

  • Revenus immobiliers : imposables dans l'État de situation de l'immeuble. Un résident suisse louant un appartement à Casablanca est imposable au Maroc sur ces loyers, quelle que soit sa résidence.
  • Plus-values immobilières : imposables dans l'État de situation du bien (art. 13, § 1). La cession d'un bien marocain par un résident suisse relève donc de l'IR marocain sur profits fonciers.
  • Biens mobiliers d'un établissement stable ou d'une base fixe : imposables dans l'État où se trouve cet établissement.
  • Autres biens : les gains provenant de l'aliénation de tous autres biens ne sont imposables que dans l'État de résidence du cédant (art. 13, § 5).

09 — Professions indépendantes et salaires (art. 14 et 15)

Professions indépendantes (art. 14) : les revenus d'une profession libérale ne sont imposables que dans l'État de résidence, sauf :

  • si le professionnel dispose habituellement d'une base fixe dans l'autre État (imposition limitée aux revenus imputables à cette base) ; ou
  • s'il y exerce son activité pendant plus de 183 jours au cours de l'année civile, interruptions normales de travail comprises.

La convention cite expressément les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Salaires (art. 15) : le salaire est imposable dans l'État d'exercice de l'emploi. Par exception, il reste imposable uniquement dans l'État de résidence si les trois conditions cumulatives suivantes sont réunies :

  1. séjour n'excédant pas 183 jours au cours de l'année civile considérée ;
  2. rémunérations payées par (ou pour le compte d') un employeur non résident de l'État d'exercice ;
  3. charge des rémunérations non supportée par un établissement stable ou une base fixe dans l'État d'exercice.

Le non-respect d'une seule de ces conditions rend le salaire imposable dans l'État d'exercice. Les rémunérations liées à un emploi exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international sont imposables dans l'État du siège de direction effective de l'entreprise.

10 — Tantièmes, artistes, sportifs, étudiants (art. 16, 17 et 20)

  • Tantièmes et jetons de présence (art. 16) : imposables dans l'État de résidence de la société qui les verse. Un administrateur résident suisse d'une société marocaine est imposable au Maroc sur ses jetons de présence.
  • Artistes et sportifs (art. 17) : imposition dans l'État où les prestations sont exercées, sauf lorsque la visite est financée pour une large part par des fonds publics de l'autre État.
  • Étudiants et stagiaires (art. 20) : les sommes reçues pour couvrir les frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans l'État de séjour, à condition qu'elles proviennent de sources situées hors de cet État.

11 — Pensions et retraités : le point clé pour les MRE de Suisse (art. 18 et 19)

L'article 18 est d'une grande simplicité et d'un fort impact patrimonial : les pensions privées et autres rémunérations similaires payées au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans l'État de résidence du bénéficiaire. Un retraité du secteur privé suisse qui transfère effectivement sa résidence fiscale au Maroc est donc imposable au Maroc sur sa pension, à l'exclusion de la Suisse.

Les pensions publiques obéissent à la règle inverse (art. 19, § 2) : elles ne sont imposables que dans l'État qui les verse, sauf si le bénéficiaire est résident et national de l'autre État. Les rémunérations publiques autres que les pensions suivent la même logique de l'État payeur (art. 19, § 1), sauf services rendus dans l'État de résidence par un national de celui-ci.

Pour les retraités s'installant au Maroc
  • L'exonération dans l'État source suppose une résidence fiscale marocaine réelle et documentée (foyer permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel).
  • Le droit interne marocain prévoit un régime spécifique de déclaration des pensions de source étrangère avec abattements : son application se combine avec la convention et doit être arbitrée au cas par cas.
  • La convention couvre l'impôt sur le revenu, pas les cotisations sociales : les questions d'assurance maladie et de prévoyance relèvent d'instruments distincts.

12 — Élimination de la double imposition (art. 22)

La convention combine deux mécanismes :

  • Exemption avec progressivité : pour la majorité des revenus imposables dans l'État de la source (revenus immobiliers, bénéfices d'établissement stable, salaires imposables dans l'État d'exercice…), l'État de résidence exempte ces revenus mais peut les prendre en compte pour déterminer le taux applicable au reste des revenus. C'est la règle posée pour le Maroc au paragraphe 1 de l'article 22.
  • Imputation (crédit d'impôt) : pour les dividendes, intérêts et redevances ayant supporté une retenue à la source plafonnée, l'État de résidence accorde un crédit d'impôt correspondant. Ce crédit est toujours limité à la fraction de l'impôt de résidence afférente à ces revenus.

Conséquence pratique : une retenue prélevée au-delà du plafond conventionnel n'ouvre pas droit à crédit d'impôt pour l'excédent. Elle doit faire l'objet d'une demande de restitution auprès de l'administration de l'État de la source, dans les délais de son droit interne. D'où l'importance d'appliquer le bon taux dès le paiement.

13 — Non-discrimination, procédure amiable et échange de renseignements (art. 23, 24, 26)

  • Non-discrimination : les nationaux d'un État ne peuvent subir dans l'autre État une imposition plus lourde que celle des nationaux de cet État placés dans la même situation ; un établissement stable ne peut être moins bien traité qu'une entreprise locale comparable.
  • Procédure amiable : le contribuable qui estime subir une imposition non conforme à la convention peut saisir l'autorité compétente de son État de résidence — au Maroc, le ministre chargé des Finances ou son représentant ; en Suisse, le directeur de l'Administration fédérale des contributions.
  • Modalités et anti-abus : l'article 26 prévoit expressément que les autorités compétentes règlent d'un commun accord les modalités d'application des limitations des articles 10, 11 et 12, et peuvent se concerter pour éviter tout usage abusif de la convention. Le montage dépourvu de substance, conçu pour capter un taux réduit, est donc directement dans le viseur.

14 — Méthodologie : appliquer correctement la convention

  1. Qualifier le revenu au regard de la convention (dividende, intérêt, redevance, bénéfice d'entreprise, salaire, pension, gain en capital) : la qualification commande tout le reste.
  2. Déterminer la résidence fiscale des parties et, en cas de double résidence, appliquer les critères de départage de l'article 4.
  3. Tester l'établissement stable ou la base fixe — attention au seuil de six mois pour les chantiers et au statut de l'agent dépendant.
  4. Comparer le taux de droit interne marocain (CGI consolidé par la LF 2026) et le plafond conventionnel, puis appliquer le plus favorable.
  5. Réunir les justificatifs avant le paiement : attestation de résidence fiscale en cours de validité, contrat, factures ventilées, preuve de la détention d'au moins 25 % du capital pour le taux de 7 %.
  6. Déclarer et reverser la retenue à la source dans les délais du CGI et conserver une piste d'audit complète.
  7. Sécuriser le traitement côté résidence : crédit d'impôt ou exemption avec progressivité, sur la base des attestations de retenue.
Les erreurs les plus fréquentes
  • Appliquer un taux conventionnel sans attestation de résidence valide à la date du paiement.
  • Revendiquer le taux de 7 % sans preuve d'une détention directe d'au moins 25 % du capital.
  • Confondre redevance et prestation de services dans les contrats intra-groupe non ventilés.
  • Négliger le seuil de six mois pour les chantiers, plus court que dans beaucoup d'autres conventions.
  • Oublier que la convention traite de l'impôt, pas des cotisations sociales.

15 — L'accompagnement de NEXORA Expertise Comptable, Audit et Conseils

NEXORA Expertise Comptable, Audit et Conseils, cabinet inscrit à l'Ordre des Experts-Comptables du Maroc et basé à Casablanca, accompagne les groupes suisses implantés au Maroc, les entreprises marocaines en relation d'affaires avec la Suisse et les particuliers concernés par les deux fiscalités :

  • analyse de la résidence fiscale et sécurisation des critères de départage ;
  • test d'établissement stable sur les chantiers, missions et présences commerciales ;
  • détermination du taux de retenue à la source applicable et constitution du dossier probant (attestations, contrats, ventilations) ;
  • revue des flux intra-groupe et cohérence avec la documentation de prix de transfert ;
  • traitement des pensions et revenus de source suisse pour les résidents marocains, et des revenus de source marocaine pour les résidents suisses ;
  • assistance déclarative et suivi des demandes de restitution de retenues excédentaires.

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Sources officielles

  • Convention entre le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Conseil fédéral suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, signée à Rabat le 31 mars 1993, entrée en vigueur le 27 juillet 1995.
  • Bulletin Officiel n° 4948 du 1er novembre 2001 — texte publié sur le portail de la Direction Générale des Impôts (tax.gov.ma), rubrique conventions fiscales internationales.
  • Recueil systématique du droit fédéral suisse (Fedlex) — texte consolidé de la convention.
  • Code Général des Impôts marocain, consolidé par la loi de finances 2026 — retenues à la source, prix de transfert, obligations déclaratives.

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