La convention entre le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu a été signée à Rabat le 14 avril 2015, en deux exemplaires originaux en langue arabe, et complétée par un protocole qui en fait partie intégrante. Elle est entrée en vigueur le 1er août 2022 et s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023. Le texte officiel est publié par la Direction Générale des Impôts (tax.gov.ma), qui recense l'ensemble des conventions fiscales conclues par le Maroc.
Pour un dirigeant marocain qui exporte des services vers le Golfe, un groupe saoudien qui investit au Maroc, ou un cadre marocain installé à Riyad, cette convention n'est pas un document théorique : c'est le texte qui détermine quel État a le droit d'imposer, à quel taux plafond une retenue à la source peut être prélevée au Maroc, et comment la double imposition est effacée dans l'État de résidence. Une convention mal appliquée se traduit par une retenue excessive, un crédit d'impôt perdu et, parfois, une double imposition définitive.
Ce guide, rédigé par NEXORA Expertise Comptable, Audit et Conseils — Casablanca, expose de manière structurée les règles conventionnelles et leur articulation avec le Code Général des Impôts marocain tel que consolidé par la loi de finances 2026.
- Texte applicable : convention Maroc – Arabie saoudite signée à Rabat le 14 avril 2015, assortie d'un protocole.
- Entrée en vigueur : 1er août 2022 (confirmée par la DGI et par la ZATCA saoudienne) ; application aux revenus à compter du 1er janvier 2023.
- Champ : impôts sur le revenu uniquement (au Maroc : IS et IR). Ni TVA, ni droits d'enregistrement, ni cotisations sociales.
- Établissement stable : chantier de construction, de montage ou d'installation, et activités de surveillance s'y rattachant, dès que la durée dépasse six (6) mois.
- Établissement stable de services : fourniture de services, y compris de conseil, par des salariés ou du personnel, pendant une ou plusieurs périodes dépassant au total six (6) mois sur douze mois.
- Dividendes : retenue plafonnée à 5 % si le bénéficiaire effectif est une société détenant au moins 10 % du capital ; 10 % dans les autres cas.
- Bénéfices transférés par une succursale (« branch tax ») : imposition plafonnée à 5 %.
- Intérêts : retenue plafonnée à 10 % du montant brut. Redevances : 10 % du montant brut.
- Plus-values sur titres : les gains de cession d'actions représentant une participation dans une société résidente d'un État sont imposables dans cet État.
- Crédit d'impôt fictif (tax sparing) : l'impôt exonéré ou réduit temporairement par un État reste déductible dans l'État de résidence — clause décisive pour les régimes incitatifs marocains.
- Zakat : la convention ne porte pas atteinte au régime de collecte de la zakat applicable aux ressortissants saoudiens résidents du Royaume.
- Exportation de marchandises (protocole) : les bénéfices tirés de la seule exportation de biens vers l'autre État n'y sont pas imposables.
01 — Le principe : une convention répartit le droit d'imposer, elle ne crée jamais d'impôt
Une convention fiscale a deux fonctions et deux seulement : répartir le droit d'imposer entre les deux États et organiser l'élimination de la double imposition. Elle ne crée aucune imposition qui n'existerait pas en droit interne et ne peut pas aggraver la situation du contribuable.
- La convention prime sur le droit interne dans son champ : lorsque le CGI marocain prévoit une retenue supérieure au plafond conventionnel, c'est le plafond conventionnel qui s'applique, sous réserve des justificatifs de résidence.
- Le taux conventionnel est un plafond : si le droit interne est plus favorable (taux inférieur ou exonération), c'est lui qui s'applique.
- Le bénéfice de la convention se demande et se justifie : sans attestation de résidence fiscale délivrée par l'autre administration, le débiteur marocain applique le taux de droit commun du CGI.
Particularité importante : l'article 27 de la convention réserve expressément l'application des dispositions internes de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Un montage dépourvu de substance à Riyad ou à Casablanca ne sera pas protégé par le texte conventionnel.
02 — Champ d'application : personnes et impôts visés
La convention s'applique aux personnes résidentes de l'un des deux États ou des deux. Elle couvre les impôts sur le revenu : côté marocain, l'impôt sur les sociétés (IS) et l'impôt sur le revenu (IR) ; côté saoudien, l'impôt sur le revenu, auquel s'ajoute la zakat pour les personnes et capitaux saoudiens.
| Élément | Portée |
|---|---|
| Personnes visées | Résidents d'un État ou des deux ; le protocole précise que le terme « personne » inclut l'État, ses subdivisions, ses collectivités locales et les sociétés de personnes |
| Impôts visés côté marocain | Impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu (et impôts identiques ou analogues futurs) |
| Impôts visés côté saoudien | Impôt sur le revenu ; le régime de la zakat est préservé par la convention |
| Impôts non couverts | TVA, droits de douane, droits d'enregistrement, taxes locales, cotisations sociales (CNSS / GOSI) |
Le protocole étend par ailleurs la notion de résident saoudien aux personnes morales constituées selon le droit saoudien même lorsqu'elles y sont exonérées ou hors champ d'impôt, dès lors qu'elles poursuivent un but religieux, caritatif, éducatif ou scientifique, ou qu'elles servent des pensions de retraite ou prestations analogues aux salariés. Un fonds de pension saoudien qui investit au Maroc peut ainsi invoquer la convention.
La convention ne couvre pas la protection sociale. Un salarié détaché entre le Maroc et l'Arabie saoudite relève, pour son affiliation, d'un accord de sécurité sociale distinct — à ne jamais confondre avec le texte fiscal.
03 — Résidence fiscale et critères de départage
Toute l'architecture repose sur la notion de résident : la personne assujettie à l'impôt dans un État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou d'un critère analogue.
Pour une personne physique résidente des deux États, la convention applique la cascade classique du modèle OCDE :
- Foyer d'habitation permanent ;
- Centre des intérêts vitaux (liens personnels et économiques les plus étroits) ;
- Séjour habituel ;
- Nationalité, puis accord amiable entre les deux administrations.
Pour une personne morale résidente des deux États, le critère unique de départage est le siège de direction effective. Une société immatriculée en Arabie saoudite mais dirigée depuis Casablanca — décisions stratégiques, réunions du conseil, résidence des dirigeants — peut être requalifiée en résidente marocaine, donc imposable à l'IS sur son résultat mondial.
Côté marocain, l'article 23 du CGI (IR) retient le foyer permanent d'habitation, le centre des intérêts économiques et le séjour supérieur à 183 jours sur toute période de 365 jours. La convention n'écarte pas ces critères : elle intervient après, uniquement en cas de conflit de résidence.
04 — L'établissement stable : le seuil de six mois, point le plus sensible pour le BTP et les services
Les bénéfices d'une entreprise d'un État ne sont imposables que dans cet État, sauf si elle exerce son activité dans l'autre État par l'intermédiaire d'un établissement stable (ES). Dans ce cas, l'autre État impose les bénéfices imputables à cet établissement stable.
La convention retient une définition large, plus proche du modèle ONU que du modèle OCDE :
| Situation | Établissement stable ? | Seuil |
|---|---|---|
| Siège de direction, succursale, bureau, atelier, point de vente | Oui | Aucun |
| Mine, carrière, tout lieu d'exploration ou d'extraction de ressources naturelles | Oui | Aucun |
| Chantier de construction, projet de montage ou d'installation, activités de surveillance s'y rattachant | Oui | Durée > 6 mois |
| Fourniture de services, y compris de conseil, par des salariés ou du personnel recruté à cet effet | Oui | > 6 mois au total sur une période de 12 mois, en cumulant l'entreprise et les entreprises liées |
| Entreprise d'assurance encaissant des primes ou assurant des risques dans l'autre État | Oui | Aucun |
| Agent dépendant concluant habituellement des contrats au nom de l'entreprise, ou détenant un stock livré régulièrement pour son compte | Oui | Aucun |
| Stockage, exposition, livraison, achat, collecte d'informations, activités préparatoires ou auxiliaires | Non | — |
| Courtier, commissionnaire général ou agent indépendant agissant dans le cadre ordinaire de son activité | Non | Sauf activité exercée exclusivement ou quasi exclusivement pour l'entreprise à des conditions non de marché |
| Simple relation mère-fille entre sociétés des deux États | Non | Le contrôle ne crée pas à lui seul un ES |
Deux conséquences pratiques :
- Pour une entreprise marocaine de BTP ou d'ingénierie en Arabie saoudite : un chantier de sept mois crée un établissement stable saoudien, avec obligation d'enregistrement local, tenue de comptabilité et dépôt de déclarations. Le découpage artificiel d'un même projet en plusieurs contrats courts est un classique du contrôle fiscal.
- Pour une société de services (conseil, IT, ingénierie, formation) : la clause « service PE » déclenche l'imposition sans présence matérielle, sur le seul critère de la présence de personnel plus de six mois cumulés sur douze — y compris lorsque plusieurs sociétés d'un même groupe interviennent successivement.
Le protocole précise que la notion de « bénéfices des entreprises » englobe notamment la production, le commerce, la banque, l'assurance, le transport intérieur, la fourniture de services et la location de biens — mais exclut les revenus de services personnels rendus par une personne physique, salariée ou indépendante, qui relèvent d'autres articles.
05 — Dividendes : 5 % ou 10 %, et la « branch tax » plafonnée à 5 %
Les dividendes payés par une société résidente d'un État à un résident de l'autre État sont imposables dans l'État de résidence du bénéficiaire, mais l'État de la source conserve un droit d'imposition plafonné lorsque le bénéficiaire est le bénéficiaire effectif :
| Situation du bénéficiaire effectif | Plafond conventionnel | Droit interne marocain 2026 |
|---|---|---|
| Société détenant au moins 10 % du capital de la société distributrice | 5 % | 11,25 % (art. 247-XXXVII-C CGI) |
| Tous les autres cas (personnes physiques, participations < 10 %) | 10 % | 11,25 % (art. 247-XXXVII-C CGI) |
| Bénéfices d'une succursale transférés au siège | 5 % | Retenue de droit commun applicable aux produits des actions |
La convention est donc nettement plus favorable que le droit interne marocain : une holding saoudienne détenant 10 % ou plus d'une filiale marocaine ramène la retenue de 11,25 % à 5 %. Encore faut-il produire l'attestation de résidence fiscale saoudienne avant la mise en paiement, sous peine de devoir engager une procédure de restitution.
La clause de « branch tax » mérite une attention particulière : elle autorise le Maroc à taxer, à 5 % maximum, les bénéfices qu'une succursale marocaine d'une société saoudienne rapatrie à son siège. Le choix entre filiale et succursale devient donc un arbitrage chiffrable : la filiale supporte l'IS puis 5 % sur dividendes ; la succursale supporte l'IS puis 5 % sur les bénéfices rapatriés — mais sans capital social minimum ni formalisme sociétaire.
Ces plafonds ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire exerce dans l'État de la source une activité par l'intermédiaire d'un établissement stable auquel la participation se rattache effectivement : les dividendes sont alors imposés comme des bénéfices d'entreprise.
06 — Intérêts : plafond de 10 %
Les intérêts provenant d'un État et payés au bénéficiaire effectif résident de l'autre État sont imposables dans l'État de résidence, l'État de la source conservant un droit d'imposition plafonné à 10 % du montant brut.
Points de vigilance récurrents :
- Sous-capitalisation et prix de transfert : la fraction d'intérêts excédant ce qui aurait été convenu entre parties indépendantes est exclue du plafond conventionnel et redressée sur le fondement de l'article 213-II du CGI et du dispositif de prix de transfert de l'article 214 ter du CGI.
- Comptes courants d'associés : la déductibilité au Maroc reste soumise à la libération intégrale du capital, au plafond de capital social et au taux fixé annuellement par arrêté (art. 10-II-A-2° CGI).
- Montant brut : le plafond de 10 % s'applique au brut, sans déduction des frais financiers du prêteur.
07 — Redevances : 10 %, et la frontière avec les prestations de services
Les redevances provenant d'un État et payées à un résident de l'autre État peuvent être imposées dans l'État de la source, dans la limite de 10 % du montant brut, lorsque le bénéficiaire en est le bénéficiaire effectif.
La qualification est le vrai enjeu. En droit interne marocain, l'article 15 du CGI soumet à une retenue à la source de 10 % les produits bruts versés à des non-résidents (redevances, assistance technique, études, rémunérations de services). Le plafond conventionnel s'aligne ici sur le droit interne : l'enjeu n'est donc pas tant le taux que la frontière entre redevance, assistance technique et bénéfice d'entreprise — ce dernier n'étant imposable au Maroc qu'en présence d'un établissement stable.
| Flux facturé par une société saoudienne à un client marocain | Qualification usuelle | Traitement |
|---|---|---|
| Licence de logiciel, marque, brevet, savoir-faire | Redevance | Retenue plafonnée à 10 % |
| Assistance technique, études, transfert de savoir-faire | Redevance / produit brut art. 15 CGI | Retenue de 10 % |
| Prestation de conseil ponctuelle, sans transfert de savoir-faire, sans ES au Maroc | Bénéfice d'entreprise | Imposable en Arabie saoudite uniquement |
| Vente pure de marchandises exportées vers le Maroc | Exportation (protocole, § 5) | Non imposable au Maroc |
Le protocole précise que si le contrat d'exportation comporte d'autres activités exercées dans l'État de destination (montage, mise en service, formation sur site), les revenus tirés de ces activités y redeviennent imposables. D'où l'intérêt de ventiler contractuellement le prix des biens et celui des prestations accessoires.
08 — Plus-values : la clause « actions » à ne pas manquer
L'article consacré aux gains en capital retient les règles suivantes :
- Biens immobiliers : les gains de cession sont imposables dans l'État où l'immeuble est situé. Une cession d'immeuble au Maroc par un résident saoudien reste soumise à la taxe sur les profits immobiliers (TPI) marocaine.
- Biens mobiliers d'un établissement stable ou d'une base fixe : imposables dans l'État où se trouve cet établissement stable.
- Navires et aéronefs exploités en trafic international : imposables uniquement dans l'État du siège de direction effective.
- Actions représentant une participation au capital d'une société résidente d'un État : les gains sont imposables dans cet État. La clause n'est pas limitée aux sociétés à prépondérance immobilière : la cession, par un investisseur saoudien, de titres d'une société marocaine reste donc taxable au Maroc.
- Tous les autres biens : imposables uniquement dans l'État de résidence du cédant.
C'est une différence importante avec plusieurs conventions signées par le Maroc, qui réservent l'imposition à l'État de résidence du cédant. Toute opération de cession de titres d'une société marocaine détenue depuis Riyad doit donc intégrer l'impôt marocain dans le prix net vendeur — et réciproquement pour un investisseur marocain cédant des titres saoudiens.
09 — Éliminer la double imposition : imputation et crédit d'impôt fictif
Lorsque les deux États ont un droit d'imposer, l'État de résidence élimine la double imposition par la méthode de l'imputation : l'impôt payé dans l'autre État s'impute sur l'impôt dû dans l'État de résidence, dans la limite de l'impôt correspondant à ces revenus.
La convention comporte surtout une clause de crédit d'impôt fictif (« tax sparing ») : lorsqu'un revenu est exonéré ou soumis à un taux réduit pour une durée limitée dans l'État de la source en application de sa législation d'incitation à l'investissement, l'impôt qui aurait été dû en l'absence de cette mesure reste déductible dans l'État de résidence.
Cette clause a un effet très concret : un investisseur saoudien qui bénéficie au Maroc d'un régime incitatif à durée limitée — zones d'accélération industrielle, Casablanca Finance City, exonération quinquennale à l'export — conserve un crédit d'impôt correspondant à l'impôt marocain théorique. L'avantage fiscal marocain n'est donc pas neutralisé par une reprise d'imposition dans l'État de résidence. Voir notre guide Zones franches et ZAI au Maroc en 2026.
Enfin, la convention précise expressément que, côté saoudien, les mécanismes d'élimination de la double imposition ne portent pas atteinte au régime de collecte de la zakat applicable aux ressortissants saoudiens résidents du Royaume. Un associé saoudien reste soumis à la zakat selon les règles internes, indépendamment de la convention.
10 — Procédure amiable, échange de renseignements et anti-abus
- Procédure amiable : le contribuable qui subit une imposition non conforme à la convention peut saisir l'autorité compétente de son État de résidence — au Maroc, la Direction Générale des Impôts — dans un délai de trois ans à compter de la première notification de la mesure. L'accord trouvé s'applique nonobstant les délais de prescription internes.
- Échange de renseignements : les deux administrations échangent les informations nécessaires à l'application de la convention et de leurs législations internes. L'État requis doit mobiliser ses propres procédures de collecte même s'il n'a pas d'intérêt fiscal propre à l'information. Le protocole limite l'usage des renseignements aux seules finalités fiscales.
- Anti-abus : la convention ne fait pas obstacle à l'application des dispositions internes de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.
- Non-discrimination : le texte ne comporte pas d'article de non-discrimination ; le protocole prévoit que les deux États engageront des négociations pour en insérer un si l'Arabie saoudite venait à soumettre ses propres ressortissants résidents à un impôt sur le revenu.
11 — Entrée en vigueur, prise d'effet et dénonciation
Le mécanisme prévu par la convention est le suivant :
| Étape | Règle conventionnelle |
|---|---|
| Signature | Rabat, 14 avril 2015 (deux originaux en langue arabe), avec protocole |
| Notifications | Chaque État notifie à l'autre, par voie diplomatique, l'accomplissement de ses procédures internes |
| Approbation côté marocain | Projet de loi n° 72-15 autorisant l'approbation de la convention, adopté en Conseil de gouvernement le 22 octobre 2015 |
| Règle conventionnelle d'entrée en vigueur | Premier jour du deuxième mois suivant le mois de réception de la dernière notification diplomatique |
| Entrée en vigueur effective | 1er août 2022, date retenue par la DGI (liste des conventions en vigueur) et par la ZATCA saoudienne |
| Prise d'effet — retenues à la source | Sommes payées à compter du 1er janvier suivant l'entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2023 |
| Prise d'effet — autres impôts | Exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2023 |
| Dénonciation | Possible par notification écrite au plus tard le 30 juin d'une année civile, après une période de cinq ans suivant l'entrée en vigueur |
Et le MLI ? L'Arabie saoudite a signé la Convention multilatérale BEPS (MLI) le 18 septembre 2018 et déposé son instrument de ratification le 23 janvier 2020 ; elle a notifié la convention avec le Maroc parmi ses accords fiscaux couverts. Le Maroc a signé le MLI le 25 juin 2019, mais le dépôt de son instrument de ratification n'est pas établi à ce jour. Tant que les deux États n'ont pas ratifié et notifié réciproquement la convention comme accord couvert, le texte bilatéral de 2015 s'applique sans modification par le MLI. Ce point se vérifie dans la base de correspondance MLI de l'OCDE.
Avant d'appliquer un taux conventionnel à un flux précis, vérifiez systématiquement, auprès de la Direction Générale des Impôts, que la convention figure bien dans la liste des conventions en vigueur et à quelle date elle a pris effet. C'est un préalable non négociable : appliquer un taux réduit issu d'une convention non encore effective expose le débiteur marocain à un rappel de retenue à la source, majorations et pénalités comprises, l'impôt étant réclamé au payeur et non au bénéficiaire.
12 — Mode opératoire : sécuriser un flux Maroc – Arabie saoudite
- Qualifier le flux avant facturation : dividende, intérêt, redevance, assistance technique, bénéfice d'entreprise, plus-value. La qualification commande le taux.
- Tester l'établissement stable : durée de chantier, jours de présence du personnel sur douze mois, existence d'un agent habilité à contracter.
- Obtenir l'attestation de résidence fiscale de l'autre État avant le paiement, et la conserver au dossier permanent.
- Vérifier le bénéficiaire effectif : une société relais sans substance ne donne pas droit aux taux réduits.
- Ventiler contractuellement biens, licences et prestations pour éviter la requalification globale en redevance.
- Documenter les prix de transfert (art. 214 ter CGI) pour les flux intragroupe : intérêts, redevances, management fees.
- Respecter la réglementation des changes : tout transfert vers l'étranger suppose un dossier conforme à l'Instruction Générale des Opérations de Change de l'Office des Changes.
- Déclarer et reverser la retenue à la source dans les délais du CGI, puis suivre l'imputation du crédit d'impôt dans l'État de résidence.
13 — La mission NEXORA Expertise Comptable, Audit et Conseils
NEXORA Expertise Comptable, Audit et Conseils accompagne les groupes saoudiens qui investissent au Maroc et les entreprises marocaines qui opèrent dans le Golfe : analyse conventionnelle du flux, choix entre filiale et succursale, test d'établissement stable pour les chantiers et les missions de services, obtention des attestations de résidence, sécurisation des retenues à la source, documentation de prix de transfert, dossiers Office des Changes et assistance en cas de contrôle ou de procédure amiable. Cabinet basé à Casablanca, inscrit à l'Ordre des Experts-Comptables. Voir aussi nos guides Convention fiscale Maroc – Pays-Bas et Convention fiscale Maroc – Suisse.
Sources officielles
- Convention entre le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, et son protocole, signés à Rabat le 14 avril 2015 — texte officiel publié par la DGI.
- Direction Générale des Impôts — liste des conventions fiscales internationales en vigueur (entrée en vigueur au 1er août 2022).
- ZATCA (Autorité saoudienne des zakat, impôts et douanes) — page officielle de la convention avec le Maroc.
- OCDE — BEPS MLI Matching Database, pour le statut de la convention au regard de l'instrument multilatéral.
- Code Général des Impôts marocain, édition 2026 (art. 4, 15, 19, 23, 213-II, 214 ter, 247-XXXVII-C).
- Loi de finances 2026 et Note Circulaire de la DGI y afférente.
- Office des Changes — Instruction Générale des Opérations de Change en vigueur.
