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Convention fiscale Maroc – Émirats Arabes Unis : guide 2026 de la non-double imposition (dividendes 5 %, intérêts et redevances 10 %, établissement stable, plus-values)

Omar ELALAMI TREBKI
Omar ELALAMI TREBKI
Fondateur — Expert-Comptable & Commissaire aux Comptes
18 Août 202624 min de lecture
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Convention fiscale Maroc – Émirats Arabes Unis 2026 — dividendes 5 %, intérêts et redevances 10 %, établissement stable — NEXORA Expertise Comptable, Audit et Conseils

Holdings émiratiés investissant dans l'immobilier, le tourisme, la logistique et l'énergie au Maroc, groupes marocains implantés à Dubaï, Abu Dhabi, DMCC ou JAFZA, sociétés de BTP et d'ingénierie exécutant des chantiers dans le Golfe, cadres marocains résidents aux Émirats : tous ces flux relèvent d'un même texte, la convention Maroc – Émirats Arabes Unis signée à Dubaï le 9 février 1999, entrée en vigueur le 2 juillet 2000 et publiée au Bulletin Officiel n° 4840 du 19 octobre 2000. Ce guide 2026, rédigé par NEXORA Expertise Comptable, Audit et Conseils — Casablanca, cabinet inscrit à l'Ordre des Experts-Comptables, décrypte article par article les règles applicables : résidence fiscale et siège de direction effective, établissement stable de chantier au-delà de huit mois et de services au-delà de six mois, dividendes plafonnés à 5 % ou 10 %, exonération des fonds souverains et entités publiques, intérêts et redevances à 10 %, plus-values sur titres imposables dans le seul État de résidence du cédant, méthodes d'élimination de la double imposition, protocole Gulf Air et hydrocarbures, et impact du Corporate Tax émirati à 9 % et de la DMTT à 15 %.

La convention entre le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de l'État des Émirats Arabes Unis tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur le capital a été signée à Dubaï le 9 février 1999 par Fathallah Oualalou, ministre de l'Économie et des Finances, et Hamdan bin Rashid Al Maktoum, ministre des Finances et de l'Industrie. Elle est entrée en vigueur le 2 juillet 2000 et a été publiée au Bulletin Officiel n° 4840 du 19 octobre 2000 (pages 2726 et suivantes). Le texte officiel en langue arabe est mis en ligne par la Direction Générale des Impôts (tax.gov.ma).

Vingt-sept ans après sa signature, cette convention est devenue l'un des textes les plus sollicités de la fiscalité internationale marocaine : holdings émiraties investissant dans l'immobilier, le tourisme, la logistique portuaire et l'énergie au Maroc ; groupes marocains implantés à Dubaï, Abu Dhabi, DMCC ou JAFZA ; ingénieurs, consultants et sociétés de BTP marocaines exécutant des chantiers dans le Golfe ; cadres marocains résidents aux Émirats. L'entrée en vigueur de l'impôt fédéral sur les sociétés émirati à 9 % (exercices ouverts à compter du 1er juin 2023) et de la DMTT à 15 % (1er janvier 2025) a profondément changé la lecture pratique de cette convention : le crédit d'impôt, longtemps théorique, est devenu réel.

L'essentiel de la convention Maroc – Émirats Arabes Unis en 2026

  • Signature : Dubaï, 9 février 1999 — entrée en vigueur : 2 juillet 2000 — publication : BO n° 4840 du 19 octobre 2000.
  • Dividendes : 5 % si le bénéficiaire effectif est une société détenant directement au moins 10 % du capital ; 10 % dans tous les autres cas (art. 10-2).
  • Exonération totale des dividendes versés aux entités publiques limitativement énumérées : banques centrales, ADIA, Abu Dhabi Investment Company, Dubai Investment Company côté émirati ; Bank Al-Maghrib, Fonds d'Équipement Communal, Agence de développement des provinces du Nord côté marocain (art. 10-3).
  • Intérêts : 10 % maximum (art. 11-2), avec exonération des flux gouvernementaux.
  • Redevances : 10 % maximum (art. 12-2), avec exonération des flux gouvernementaux.
  • Établissement stable : chantier de construction, montage, installation ou surveillance de plus de 8 mois ; établissement stable de services (y compris conseil) au-delà de 6 mois cumulés (art. 5-3).
  • Plus-values sur titres : imposables uniquement dans l'État de résidence du cédant (art. 13-4) — différence majeure avec la convention Maroc – Arabie saoudite.
  • Élimination de la double imposition : méthode de l'exemption en principe, imputation pour certains éléments de revenu, exemption avec progressivité (art. 25).
  • MLI : la convention n'est pas modifiée par l'instrument multilatéral BEPS, le Maroc n'ayant pas déposé d'instrument de ratification.

01 — Ce que fait une convention fiscale, et ce qu'elle ne fait jamais

Une convention de non-double imposition répartit le droit d'imposer entre deux États et plafonne certaines retenues à la source. Elle ne crée jamais un impôt qui n'existerait pas en droit interne, et elle ne peut pas aggraver la situation du contribuable : si le droit marocain est plus favorable que le plafond conventionnel, c'est le droit marocain qui s'applique.

Le raisonnement se fait toujours en trois temps : 1) le revenu est-il imposable en droit interne marocain (CGI) ? 2) la convention attribue-t-elle un droit d'imposition au Maroc, et à quel plafond ? 3) comment la double imposition est-elle éliminée dans l'État de résidence ? Inverser cet ordre est la première source d'erreur en pratique.

Point spécifique aux Émirats : la fiscalité émiratie ne prévoit à ce jour aucune retenue à la source sur les dividendes, intérêts et redevances sortants. Les plafonds conventionnels de 5 % et 10 % jouent donc, en pratique, essentiellement dans le sens Maroc → Émirats, c'est-à-dire sur les flux payés par un débiteur marocain à un bénéficiaire résident des Émirats.

02 — Champ d'application : personnes, impôts et territoire

La convention s'applique aux résidents de l'un ou des deux États et vise les impôts sur le revenu et sur le capital. Côté marocain, elle couvre l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu, ainsi que les impôts de nature identique ou analogue institués postérieurement. Côté émirati, elle couvre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés applicables dans l'État fédéral et dans chacun des émirats.

La convention ne couvre pas la TVA, les droits d'enregistrement, la taxe professionnelle, les droits de douane ni les cotisations sociales. Un salarié détaché entre les deux pays reste donc soumis, pour son affiliation, à la convention de sécurité sociale applicable et non à ce texte.

ÉlémentConvention Maroc – EAU
Date et lieu de signatureDubaï, 9 février 1999
Entrée en vigueur2 juillet 2000 (échange des instruments de ratification)
Publication officielleBulletin Officiel n° 4840 du 19 octobre 2000, p. 2726 et s.
Langue du texte authentiqueArabe (texte publié au BO)
Impôts visés côté MarocIS et IR
Protocole annexéOui — Gulf Air (transport aérien) et régime des hydrocarbures

03 — Résidence fiscale : la particularité émiratie

La convention définit le résident d'un État contractant selon les critères habituels : domicile, résidence, siège de direction ou tout autre critère analogue. Pour une personne physique résidente des deux États, les critères de départage se déroulent en cascade : foyer d'habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux (liens personnels et économiques les plus étroits), puis lieu de séjour habituel, puis nationalité, et enfin accord amiable entre les autorités compétentes. Pour une personne morale résidente des deux États, le critère décisif est le siège de direction effective.

La particularité de cette convention tient au contexte émirati : le texte range expressément parmi les résidents des Émirats l'État fédéral, les gouvernements des émirats, leurs subdivisions politiques, autorités locales et institutions publiques. Historiquement, l'absence d'impôt sur le revenu aux Émirats rendait délicate la démonstration d'un « assujettissement à l'impôt ». L'entrée en vigueur du Corporate Tax fédéral à 9 % a largement neutralisé ce débat pour les sociétés : une société émiratie soumise au Corporate Tax obtient aujourd'hui sans difficulté un Tax Residency Certificate auprès de la Federal Tax Authority.

Pour les personnes physiques, le sujet reste sensible. Un dirigeant marocain qui « domicilie » sa résidence à Dubaï tout en conservant au Maroc son foyer permanent, sa famille, ses mandats sociaux et l'essentiel de son patrimoine reste résident fiscal marocain au sens de l'article 23 du CGI et des critères conventionnels. Il est alors imposable au Maroc sur son revenu mondial. Le visa de résidence émirati, à lui seul, ne transfère pas la résidence fiscale.

04 — Établissement stable : 8 mois pour les chantiers, 6 mois pour les services

C'est l'article le plus décisif pour les entreprises marocaines de BTP, d'ingénierie et de conseil qui travaillent dans le Golfe — et symétriquement pour les opérateurs émiratis au Maroc. Sans établissement stable, les bénéfices d'entreprise ne sont imposables que dans l'État de résidence. Avec un établissement stable, l'État de la source impose la fraction de bénéfices qui lui est attribuable, avec toutes les obligations qui en découlent : immatriculation, comptabilité, déclarations, contrôle.

SituationRègle conventionnelle (art. 5)
Installation fixe d'affairesSiège de direction, succursale, bureau, usine, atelier, mine, puits de pétrole ou de gaz, carrière, ferme ou exploitation agricole
Chantier de construction, montage, installation ou activités de surveillance associéesÉtablissement stable si la durée dépasse 8 mois
Prestations de services, y compris services de conseil, rendues par des salariés ou autre personnelÉtablissement stable si les activités, pour la même entreprise ou une entreprise liée, se poursuivent pendant une ou plusieurs périodes dépassant au total 6 mois
Activités excluesStockage, exposition, livraison, transformation par un tiers, achat de marchandises, collecte d'informations, activités préparatoires ou auxiliaires
Foires et expositionsLa vente de marchandises exposées après la clôture d'une foire commerciale est expressément visée
Agent dépendantPersonne disposant du pouvoir de conclure des contrats au nom de l'entreprise, ou détenant un stock de marchandises pour livraison régulière

Le seuil de 6 mois pour les services est le vrai piège. Il se calcule en cumulant les périodes de présence de tous les collaborateurs, y compris pour des missions distinctes rattachées au même projet ou à des projets connexes, et il s'apprécie au niveau du groupe (« entreprise liée »). Une société marocaine qui envoie successivement plusieurs équipes courtes à Abu Dhabi peut franchir le seuil sans jamais avoir ouvert de bureau. Un décompte nominatif des jours de présence, tenu au fil de l'eau, est la seule protection sérieuse en cas de contrôle.

05 — Dividendes : 5 % ou 10 %, et l'exonération des entités publiques

Les dividendes payés par une société résidente d'un État à un résident de l'autre État sont imposables dans l'État de résidence du bénéficiaire, mais l'État de la source conserve un droit d'imposition plafonné, à condition que le destinataire en soit le bénéficiaire effectif :

SituationPlafond conventionnelDroit interne marocain 2026
Bénéficiaire effectif = société détenant directement au moins 10 % du capital de la société distributrice5 %Retenue à la source de 11,25 % (art. 247-XXXVII-C du CGI)
Tous les autres cas (personnes physiques, participations inférieures à 10 %)10 %
Bénéficiaire = entité publique visée à l'art. 10-3Exonération totale dans l'État de la sourceApplication de la convention

L'article 10-3 énumère limitativement les entités publiques exonérées. Côté Émirats : l'État fédéral, ses subdivisions politiques, ses autorités locales, la banque centrale, l'Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), l'Abu Dhabi Investment Company, la Dubai Investment Company et toute institution financière gouvernementale. Côté Maroc : l'État, ses subdivisions politiques, ses autorités locales, Bank Al-Maghrib, le Fonds d'Équipement Communal, l'Agence pour la promotion et le développement des provinces du Nord et tout établissement public détenu intégralement par les deux États ou dont le capital est partagé avec d'autres gouvernements.

L'article 24 renforce ce dispositif : sous réserve des articles 10, 11 et 12, tout revenu revenant au gouvernement d'un État contractant est exonéré d'impôts et de taxes sur le territoire de l'autre État. Pour les fonds souverains émiratis investis au Maroc, la combinaison des articles 10-3 et 24 constitue le cœur du dispositif.

Attention : le taux conventionnel n'est pas automatique. Le débiteur marocain doit détenir, avant la mise en paiement, une attestation de résidence fiscale en cours de validité délivrée par la Federal Tax Authority émiratie, et être en mesure de justifier la qualité de bénéficiaire effectif. À défaut, la DGI est fondée à réclamer la retenue de droit commun au payeur, majorations et pénalités comprises.

06 — Intérêts : plafond de 10 % et exonération des prêts publics

Les intérêts provenant d'un État et payés à un résident de l'autre État sont imposables dans cet autre État ; l'État de la source peut néanmoins les imposer, dans la limite de 10 % du montant brut lorsque le destinataire en est le bénéficiaire effectif. Sont exonérés dans l'État de la source les intérêts afférents à des prêts ou crédits accordés, garantis ou assurés par l'État, une collectivité publique, la banque centrale ou un organisme financier public de l'autre État.

Côté marocain, le plafond de 10 % coïncide avec la retenue de droit commun de l'article 15 du CGI sur les produits bruts versés aux non-résidents : la convention n'apporte donc pas de gain de taux, mais elle sécurise le traitement et ouvre le droit au crédit d'impôt dans l'État de résidence.

Deux garde-fous sont à intégrer dans tout financement intragroupe Maroc – Émirats : la clause de montant excédentaire (la partie des intérêts dépassant ce qui aurait été convenu entre parties indépendantes est requalifiée et perd le bénéfice du plafond) et, en droit interne, la limitation de déductibilité des intérêts servis aux comptes courants d'associés ainsi que la documentation de prix de transfert exigée par l'article 214 ter du CGI.

07 — Redevances : 10 %, et la ligne de partage avec les prestations de services

Les redevances sont plafonnées à 10 % du montant brut dans l'État de la source, avec la même exonération pour les flux gouvernementaux. La définition conventionnelle est large : rémunérations payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur (œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, films), d'un brevet, d'une marque, d'un dessin, d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, pour l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou pour des informations relatives à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (know-how).

La frontière avec les bénéfices d'entreprise est le principal enjeu opérationnel. Une prestation d'ingénierie, d'audit ou de conseil facturée par une société émiratie à un client marocain, sans transfert de savoir-faire et sans établissement stable au Maroc, relève des bénéfices d'entreprise et échappe à l'imposition marocaine. Dès lors qu'un savoir-faire, une licence ou l'usage d'un droit incorporel est transféré, le flux bascule en redevance et supporte la retenue.

Règle pratique : ventilez contractuellement licence, maintenance, assistance technique et formation, avec des prix distincts et cohérents. Un contrat global à prix unique invite la DGI à requalifier l'intégralité du flux en redevance et à appliquer la retenue sur la totalité du montant facturé.

08 — Plus-values : la clause qui change tout par rapport à l'Arabie saoudite

L'article 13 organise la répartition suivante :

Nature du gainÉtat qui impose
Cession de biens immobiliers situés dans l'autre ÉtatÉtat de situation de l'immeuble
Cession de biens mobiliers d'un établissement stable ou d'une base fixe (y compris cession de l'établissement stable lui-même)État où se trouve l'établissement stable
Cession de navires ou d'aéronefs exploités en trafic internationalÉtat du siège de direction effective de l'entreprise
Cession de tous autres biens, y compris les actions et parts socialesUniquement l'État de résidence du cédant

C'est une différence structurelle avec la convention Maroc – Arabie saoudite, qui autorise l'État de la société émettrice à imposer les plus-values sur titres. Ici, la cession par un résident des Émirats des titres d'une société marocaine relève, en principe, de la seule compétence fiscale émiratie : le Maroc n'impose pas, sauf lorsque les titres se rattachent effectivement à un établissement stable marocain ou lorsque l'opération porte, en substance, sur des biens immobiliers situés au Maroc et relève de l'article 13-1.

Cette clause ne dispense d'aucune vigilance. Une structure interposée aux Émirats, dépourvue de substance réelle et créée dans le seul but de neutraliser l'impôt marocain de sortie, s'expose à la théorie de l'abus de droit et à la procédure de rectification prévue par le CGI. La substance — locaux, dirigeants effectifs, moyens humains, décisions prises sur place, Corporate Tax acquitté — est le point de contrôle décisif en 2026.

09 — Éliminer la double imposition : exemption en principe, imputation par exception

L'article 25 combine trois mécanismes :

  1. Exemption (§1) : lorsqu'un résident d'un État reçoit des revenus ou possède un capital imposables dans l'autre État conformément à la convention, le premier État exempte ces revenus ou ce capital, sous réserve des paragraphes 2 et 3.
  2. Imputation (§2) : pour les éléments de revenu imposables dans l'autre État, le premier État accorde sur son propre impôt une déduction égale à l'impôt payé dans l'autre État, sans que cette déduction puisse excéder la fraction de l'impôt correspondant à ces revenus.
  3. Exemption avec progressivité (§3) : les revenus exemptés peuvent être pris en compte pour déterminer le taux applicable au reste des revenus du contribuable. Pour une personne physique soumise au barème progressif de l'IR marocain, l'effet est direct.

Ce que l'impôt émirati change en 2026. Jusqu'en 2023, l'imputation était largement théorique : en l'absence d'impôt émirati, il n'y avait rien à créditer. Depuis l'entrée en vigueur du Federal Decree-Law n° 47 de 2022 instituant un Corporate Tax de 9 % au-delà de 375 000 AED de bénéfice imposable, un résident marocain percevant des revenus de source émiratie peut désormais faire valoir un crédit d'impôt réel. La DMTT à 15 %, applicable depuis le 1er janvier 2025 aux groupes dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 750 millions d'euros, relève par ailleurs le taux effectif d'imposition local pour les grands groupes. Il s'agit d'un impôt minimum complémentaire relevant du Pilier 2 de l'OCDE, extérieur au champ de la convention de 1999 : il ne modifie aucun plafond conventionnel, mais il réduit l'intérêt purement fiscal d'une interposition émiratie.

10 — Protocole, non-discrimination, procédure amiable et échange de renseignements

Le protocole signé à Dubaï le même jour et faisant partie intégrante de la convention prévoit deux dispositions spécifiques : l'exonération des bénéfices de Gulf Air tirés du transport aérien international et des opérations accessoires, au titre de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers, des bénéfices industriels et commerciaux et de l'impôt sur les bénéfices des sociétés de capitaux ; et le renvoi, pour le pétrole, ses dérivés et les hydrocarbures, aux législations locales en matière d'impôts et d'avantages accordés par les gouvernements locaux.

La convention comporte par ailleurs les clauses institutionnelles habituelles : non-discrimination, qui interdit de traiter plus lourdement un établissement stable ou une entreprise contrôlée par des résidents de l'autre État ; procédure amiable, qui permet à un contribuable de saisir l'autorité compétente de son État de résidence en cas d'imposition non conforme ; échange de renseignements entre administrations fiscales.

Et le MLI ? Les Émirats Arabes Unis ont signé la Convention multilatérale BEPS le 27 juin 2018 et déposé leur instrument de ratification. Le Maroc, lui, n'a pas déposé le sien. Or un accord n'est modifié par le MLI que si les deux États l'ont notifié comme accord fiscal couvert. En 2026, la convention Maroc – Émirats Arabes Unis s'applique donc dans sa version bilatérale de 1999, sans les clauses anti-abus du MLI (test des principaux objets, limitation des avantages). Ce statut se vérifie dans la base de correspondance MLI de l'OCDE. Cela ne prive pas la DGI de ses propres armes : bénéficiaire effectif, abus de droit et prix de transfert restent pleinement opposables.

11 — Comparatif : Émirats, Arabie saoudite, Pays-Bas, Suisse

Point cléÉmirats Arabes UnisArabie saoudite
Signature / entrée en vigueur1999 / 2 juillet 20002015 / 1er août 2022
Dividendes5 % (≥ 10 % du capital) / 10 %5 % (≥ 10 % du capital) / 10 %
Intérêts10 %10 %
Redevances10 %10 %
Chantier → établissement stable> 8 mois> 6 mois
Services → établissement stable> 6 mois> 6 mois
Plus-values sur titresÉtat de résidence du cédant uniquementImposables dans l'État de la société
Branch taxNon prévue par la conventionPlafonnée à 5 %
Crédit d'impôt fictifNonOui (tax sparing)
Méthode d'éliminationExemption + imputationImputation

Voir également nos guides Convention fiscale Maroc – Pays-Bas et Convention fiscale Maroc – Suisse, ainsi que notre analyse des zones d'accélération industrielle au Maroc, souvent au cœur des projets d'investissement émiratis.

12 — Mode opératoire : sécuriser un flux Maroc – Émirats

  1. Qualifier le flux avant facturation : dividende, intérêt, redevance, assistance technique, bénéfice d'entreprise, plus-value. La qualification commande le taux.
  2. Tester l'établissement stable : durée de chantier au regard du seuil de 8 mois, décompte nominatif des jours de présence au regard du seuil de 6 mois pour les services, existence d'un agent habilité à contracter.
  3. Collecter l'attestation de résidence fiscale (Tax Residency Certificate de la Federal Tax Authority) avant le paiement, et la conserver au dossier permanent.
  4. Documenter la substance de la structure émiratie : locaux, effectifs, organes de décision, Corporate Tax acquitté. C'est la meilleure protection contre une remise en cause du bénéficiaire effectif.
  5. Ventiler contractuellement biens, licences et prestations pour éviter la requalification globale en redevance.
  6. Documenter les prix de transfert (art. 214 ter du CGI) pour tous les flux intragroupe : intérêts, redevances, management fees.
  7. Respecter la réglementation des changes : tout transfert vers l'étranger suppose un dossier conforme à l'Instruction Générale des Opérations de Change de l'Office des Changes.
  8. Déclarer et reverser la retenue à la source dans les délais du CGI, puis suivre l'imputation du crédit d'impôt dans l'État de résidence.

13 — La mission NEXORA Expertise Comptable, Audit et Conseils

NEXORA Expertise Comptable, Audit et Conseils accompagne les investisseurs émiratis qui s'implantent au Maroc et les entreprises marocaines qui opèrent depuis Dubaï ou Abu Dhabi : analyse conventionnelle du flux, arbitrage filiale / succursale, test d'établissement stable pour les chantiers et les missions de services, obtention et suivi des attestations de résidence, sécurisation des retenues à la source, documentation de prix de transfert, dossiers Office des Changes, articulation avec le Corporate Tax émirati et assistance en cas de contrôle ou de procédure amiable. Cabinet basé à Casablanca, inscrit à l'Ordre des Experts-Comptables.

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