Une filiale marocaine détenue par un groupe étranger supporte fréquemment une refacturation de prestations rendues par la maison mère : direction générale, finance, juridique, ressources humaines, systèmes d'information, marketing, achats, qualité. Ces refacturations sont désignées sous le terme de management fees, parfois de frais de siège ou de redevances de services intragroupe.
Le sujet concentre quatre régimes distincts, souvent confondus dans la pratique : la retenue à la source applicable aux produits bruts versés à une personne non résidente, la TVA due au Maroc lorsque le service y est utilisé, les conditions de déductibilité de la charge à l'impôt sur les sociétés, et la justification du prix au regard des règles sur les opérations entre entreprises dépendantes. Un contrat conforme sur un plan n'emporte aucune sécurité sur les trois autres.
Ce guide présente le traitement applicable en 2026, les justificatifs à constituer avant le premier paiement et les motifs de redressement les plus souvent rencontrés lors des vérifications de comptabilité.
- Retenue à la source : les rémunérations pour assistance technique, travaux d'études, commissions, honoraires et prestations de toute nature utilisées au Maroc ou fournies par un non-résident relèvent, selon leur nature, de l'article 15-III, IV, IX ou X du CGI. Le taux interne est de 10 % du montant brut hors TVA en application de l'article 19-IV-B, sous réserve de la convention fiscale applicable.
- TVA : un service rendu par un prestataire non résident et utilisé ou exploité au Maroc est imposable au Maroc, généralement au taux de 20 %. À défaut d'accréditation d'un représentant fiscal, l'article 115 du CGI organise la déclaration et l'acquittement par le client marocain, avec une récupération qui dépend de son droit à déduction.
- Déductibilité : la charge doit correspondre à une prestation réellement rendue, engagée dans l'intérêt de l'exploitation de la filiale et justifiée (articles 10 et 11 du CGI). Une prestation faisant double emploi avec les moyens internes ou relevant de l'actionnariat n'est pas déductible.
- Prix de transfert : la rémunération doit correspondre à celle qui aurait été pratiquée entre entreprises indépendantes. À défaut, l'administration peut réintégrer l'excédent au titre du transfert indirect de bénéfices (article 213-II du CGI).
- Documentation : le fichier principal et le fichier local prévus par les articles 210 et 214-III-A du CGI sont requis lorsque le chiffre d'affaires HT déclaré ou l'actif brut atteint 50 millions de dirhams. En dessous de ces seuils, l'administration conserve son droit de demander les informations visées à l'article 214-III-B.
- Transfert des fonds : l'IGOC 2026 soumet à l'accord préalable de l'Office des Changes la participation d'une filiale marocaine aux frais de gestion, frais de siège, services mutualisés ou frais de recherche et développement de sa maison mère.
- Erreur la plus fréquente : un pourcentage forfaitaire du chiffre d'affaires, sans contrat détaillé, sans description des prestations ni preuve de leur exécution.
Qualifier la prestation avant d'en traiter la fiscalité
Le traitement fiscal découle de la nature réelle du service, non de l'intitulé porté sur la facture. Trois catégories doivent être distinguées.
| Nature du flux | Exemples | Traitement de principe |
|---|---|---|
| Services de siège rendus à la filiale | Comptabilité groupe, trésorerie, juridique, RH, informatique, achats, support commercial | Charge déductible si le service est réel, utile à la filiale et facturé à un prix de pleine concurrence |
| Coûts d'actionnaire | Consolidation, rapport annuel du groupe, relations investisseurs, audit des comptes consolidés, coûts de la structure de détention | Engagés dans l'intérêt de l'actionnaire : refacturation non déductible chez la filiale |
| Redevances et concessions | Marque, brevet, licence logicielle, savoir-faire | Régime des redevances, distinct des services : contrat séparé et rémunération distincte recommandés |
Le mélange de ces trois natures dans une facture unique libellée « management fees » constitue en pratique le point d'entrée le plus courant des redressements : l'administration écarte l'ensemble faute de pouvoir isoler la part correspondant à un service effectivement rendu à la filiale.
02 — Retenue à la sourceLa retenue à la source sur les rémunérations versées à la maison mère
L'article 15 du CGI vise notamment les rémunérations pour travaux d'études effectués au Maroc ou à l'étranger, assistance technique, mise à disposition de personnel, commissions, honoraires et prestations de toute nature utilisées au Maroc ou fournies par des personnes non résidentes. Des management fees peuvent relever de l'une ou plusieurs de ces catégories selon le contenu réel des services. En droit interne, l'article 19-IV-B fixe la retenue à 10 % du montant brut hors TVA. Elle est opérée pour le compte du Trésor par la filiale qui paie ou intervient dans le paiement, conformément à l'article 160, sous réserve d'une convention fiscale applicable.
Points pratiques :
- Le fait générateur résulte du versement, de la mise à disposition ou de l'inscription en compte. L'article 4 précise que cette dernière vise les comptes courants d'associés, comptes courants bancaires du bénéficiaire ou comptes courants convenus par écrit entre les parties : toute simple écriture de dette fournisseur ou de charge à payer ne doit donc pas être assimilée automatiquement à une inscription en compte au sens fiscal.
- La retenue est versée dans le mois suivant celui du paiement, selon l'article 174-III. La déclaration prévue à l'article 154, produite avec la déclaration du résultat fiscal, indique la nature et le montant des paiements imposables ou exonérés, les retenues correspondantes et l'identité des bénéficiaires.
- Si le contrat garantit à la maison mère un montant net de retenue, la charge fiscale supportée par la filiale constitue un complément de rémunération : l'assiette doit être reconstituée par gross-up. Cette prise en charge doit être prévue au contrat, comptabilisée et examinée séparément au regard de sa déductibilité.
- L'omission de la retenue expose à un rappel en principal, majorations et pénalités de retard, et fragilise la déduction de la charge.
Une convention fiscale ne supprime pas automatiquement la retenue marocaine. L'analyse dépend du pays de résidence de la maison mère, du texte exact de la convention, de la qualification de chaque prestation, de l'existence éventuelle d'un établissement stable au Maroc, des clauses particulières relatives aux redevances, aux études ou à l'assistance technique, et des justificatifs permettant d'invoquer le régime conventionnel, notamment la résidence fiscale du bénéficiaire. Le contrat et la facture doivent donc ventiler les services au lieu de regrouper des prestations hétérogènes sous un libellé unique.
Point particulier : convention fiscale France–Maroc
La convention France–Maroc ne comporte pas une catégorie autonome couvrant tous les management fees. Des services de gestion courante peuvent relever de l'article 10 relatif aux bénéfices des entreprises : en l'absence d'établissement stable de la société française au Maroc, l'imposition est alors attribuée à la France. À l'inverse, l'article 16 traite notamment comme des redevances les rémunérations pour certaines informations et pour des études techniques ou économiques, avec un prélèvement marocain plafonné à 10 % du montant brut. L'échange de lettres franco-marocain des 30 avril 2018 et 21 janvier 2019 précise l'interprétation de cette dernière catégorie. La qualification doit être menée prestation par prestation ; elle ne peut être déduite du seul intitulé « management fees ». Si les revenus sont effectivement rattachés à un établissement stable au Maroc, le régime de cet établissement doit être examiné. Pour le cadre général de résidence et d'élimination de la double imposition, voir notre analyse de la convention fiscale France-Maroc.
Le régime applicable aux différentes catégories de flux sortants est développé dans notre guide sur la retenue à la source au Maroc. Lorsque l'activité de la maison mère au Maroc dépasse la simple prestation ponctuelle, la question préalable est celle de l'existence d'un établissement au Maroc de la société non résidente : la requalification en établissement change entièrement le régime, la retenue cédant la place à une imposition sur le résultat.
03 — TVATVA sur les prestations reçues de l'étranger
Une prestation rendue par la maison mère étrangère et utilisée ou exploitée au Maroc par la filiale entre dans le champ de la TVA marocaine, au taux normal de 20 % pour les services de gestion et d'assistance.
L'article 115 du CGI impose au non-résident sans établissement au Maroc qui y effectue des opérations imposables au profit d'un client établi au Maroc d'accréditer un représentant fiscal domicilié au Maroc. À défaut, la taxe due par le non-résident est déclarée et acquittée par le client. Lorsque ce client exerce une activité passible de la TVA, il déclare le montant hors taxe, calcule la taxe exigible et la déduit simultanément dans la limite de son droit à déduction. Lorsqu'il exerce une activité exclue du champ de la TVA, l'article 115 prévoit un recouvrement par retenue à la source au nom et pour le compte du non-résident, sur chaque paiement, conformément à l'article 117-III.
| Situation de la filiale | Conséquence pratique |
|---|---|
| Activité entièrement taxable ouvrant intégralement droit à déduction | Taxe exigible et déduction simultanée en principe neutres, sous réserve des conditions de fond et de forme |
| Activité exonérée sans droit à déduction ou hors champ | Absence de récupération : la TVA constitue en principe un coût définitif, selon le mécanisme déclaratif applicable à la situation |
| Activité mixte | Déduction limitée selon le prorata applicable : une fraction de la taxe reste à la charge de la filiale |
| Filiale en crédit de TVA structurel | Renforcement du crédit, avec un effet de trésorerie durable |
L'impact réel doit donc être chiffré avant de fixer le montant de la refacturation. Pour une filiale sans droit à déduction, une prestation de 1 000 000 MAD soumise au taux normal génère 200 000 MAD de TVA non récupérable. Une activité mixte n'en récupère que la fraction admise par son prorata. Une filiale en crédit structurel peut constater une neutralité comptable sans neutralité immédiate de trésorerie, le crédit restant soumis aux règles de report ou de remboursement. Les règles générales de champ, de taux et de déduction sont exposées dans notre guide TVA au Maroc.
04 — DéductibilitéLes conditions de déductibilité à l'impôt sur les sociétés
La déduction d'une charge de management fees suppose la réunion de conditions cumulatives résultant des articles 10 et 11 du CGI et de la pratique de contrôle :
- Réalité de la prestation : le service doit avoir été effectivement rendu. C'est le point le plus fréquemment contesté et celui qui doit être documenté en continu, non reconstitué après notification.
- Intérêt propre de la filiale : la prestation doit lui procurer un avantage économique. Les coûts engagés dans l'intérêt de l'actionnaire sont exclus.
- Absence de double emploi : si la filiale dispose en interne d'un directeur financier, la refacturation d'une prestation financière de même nature doit être justifiée par un contenu distinct.
- Justification et comptabilisation : contrat, factures régulières, rattachement au bon exercice, écritures conformes au CGNC.
- Cohérence du prix : une rémunération excédant celle qui serait pratiquée entre entreprises indépendantes est réintégrable pour l'excédent.
Le dossier de preuve à constituer
- Contrat de prestations de services signé et daté avant le début d'exécution, décrivant précisément chaque service, ses modalités d'exécution et sa rémunération.
- Description des services par domaine, avec l'identification des équipes du siège intervenantes.
- Preuves d'exécution : comptes rendus de missions, livrables, rapports, procès-verbaux de comités, échanges structurés, feuilles de temps, ordres de mission et justificatifs de déplacements.
- Méthode de détermination du prix : base de coûts retenue, périmètre exclu (coûts d'actionnaire), clé de répartition et sa justification, marge appliquée et son fondement.
- Justificatifs des coûts du siège lorsque la rémunération repose sur une refacturation de coûts avec marge.
- Preuves du bénéfice retiré par la filiale : décisions prises, outils déployés, économies obtenues, contrats conclus grâce au support du groupe.
Déterminer et justifier le prix
L'article 213-II du CGI permet à l'administration de rectifier les résultats lorsque des opérations conclues avec des entreprises situées hors du Maroc et présentant un lien de dépendance traduisent un transfert indirect de bénéfices. La rémunération des services intragroupe doit donc être établie et documentée selon une méthode économiquement défendable.
| Modalité | Contenu | Appréciation |
|---|---|---|
| Facturation directe | Service identifiable, facturé à la filiale bénéficiaire | Méthode la plus solide lorsqu'un comparable externe existe |
| Refacturation de coûts avec marge | Base de coûts du siège affectable, clé de répartition, marge sur coûts | Méthode usuelle pour les services support ; suppose une base de coûts auditée et une clé cohérente |
| Pourcentage du chiffre d'affaires | Taux forfaitaire appliqué au chiffre d'affaires de la filiale | Méthode la plus exposée : sans lien démontré avec les coûts et les services rendus, elle est difficile à défendre |
La clé de répartition (effectifs, chiffre d'affaires, actifs, nombre d'utilisateurs, volume de transactions) doit être adaptée au service concerné, appliquée de manière constante d'un exercice à l'autre et documentée. Un changement de clé en cours de période, non justifié, attire l'attention lors du contrôle.
Droit marocain obligatoire. L'article 213-II du CGI permet de rapporter au résultat fiscal ou au chiffre d'affaires les bénéfices indirectement transférés entre entreprises dépendantes, par comparaison avec des entreprises similaires ou par appréciation directe. Les articles 210 et 214-III-A imposent un fichier principal et un fichier local, disponibles dès le début de la vérification, lorsque le chiffre d'affaires HT déclaré ou l'actif brut atteint 50 millions de dirhams. À défaut de communication, l'entreprise dispose de 30 jours après demande pour produire les documents manquants. Indépendamment de ces seuils, l'article 214-III-B permet de demander sous 30 jours la nature des relations et services, la méthode de prix et ses justificatifs ainsi que le régime fiscal de l'entreprise étrangère.
Référentiel international. Les méthodes et analyses fonctionnelles décrites par les Principes de l'OCDE constituent un référentiel utile pour démontrer la pleine concurrence, mais ne doivent pas être présentées comme remplaçant le texte marocain. Selon les faits, une comparaison de prix, une méthode fondée sur les coûts assortis d'une marge ou une autre méthode économiquement justifiée peut être retenue. Les articles 234 bis et 234 ter du CGI permettent par ailleurs de solliciter un accord préalable sur la méthode de détermination des prix de transfert pour une durée maximale de quatre exercices.
06 — ChangeLe transfert des fonds vers la maison mère
L'Instruction Générale des Opérations de Change 2026 classe ces flux parmi les importations de services, mais prévoit expressément que la participation d'une filiale marocaine aux frais de gestion, frais de siège, services mutualisés ou frais de recherche et développement engagés par sa maison mère requiert l'accord préalable de l'Office des Changes. Le dossier est ensuite présenté à la banque intermédiaire agréé pour exécution.
Sur le plan réglementaire, le contrat doit notamment préciser les parties, sa durée, l'objet et l'étendue des prestations, la rémunération, les modalités de règlement et la partie supportant les impôts et taxes dus au Maroc. La facture et/ou le contrat ainsi que l'autorisation préalable font partie du dossier de change ; lorsque l'impôt est à la charge du non-résident, le transfert doit être net d'impôt. La preuve de la réalité du service, la méthode de calcul, les livrables ou d'autres pièces peuvent aussi être demandés par l'intermédiaire agréé au titre de ses contrôles de cohérence et de conformité, sans que chacune constitue pour autant une pièce réglementaire uniformément exigée par l'IGOC pour toute importation de services.
Cas pratique — France → MarocUne maison mère française facture 1 000 000 MAD de management fees à sa filiale marocaine
Supposons un contrat prévoyant une rémunération brute hors TVA de 1 000 000 MAD, sans établissement stable de la maison mère au Maroc. La première étape consiste à ventiler les prestations : gestion courante, support administratif, étude technique, assistance, licence ou mise à disposition de personnel. Cette qualification commande le traitement conventionnel.
- Retenue en droit interne marocain : si le flux relève de l'article 15, la retenue de 10 % représente 100 000 MAD et le montant net transférable est de 900 000 MAD. Si le contrat garantit 1 000 000 MAD net à la maison mère, un gross-up serait nécessaire et modifierait ces montants.
- Convention France–Maroc : si les services relèvent de l'article 10 et qu'aucun établissement stable marocain n'est caractérisé, la convention attribue en principe l'imposition à la France. S'ils relèvent de l'article 16, notamment pour des études techniques ou économiques répondant à la qualification conventionnelle, le Maroc conserve un droit d'imposer plafonné à 10 % du brut. Aucun résultat définitif ne peut donc être arrêté sans analyser les prestations et les justificatifs.
- TVA : au taux normal, la taxe exigible est de 200 000 MAD. Elle peut être déclarée et déduite simultanément si la filiale dispose d'un droit intégral à déduction ; elle devient totalement ou partiellement un coût si ce droit est nul ou limité.
- Déductibilité et prix de transfert : la charge de 1 000 000 MAD reste subordonnée à la réalité, à l'intérêt propre de la filiale, à l'absence de double emploi, à une facture régulière et à un prix de pleine concurrence. Le contrat, les factures, équipes, temps, livrables, base de coûts, clé de répartition, marge et bénéfice retiré par la filiale doivent être rapprochés.
- Transfert bancaire : l'accord préalable de l'Office des Changes doit être obtenu pour ces frais intragroupe, puis le paiement est exécuté par la banque sur la base du dossier contractuel, fiscal et documentaire.
Les motifs de redressement les plus fréquents
| Situation constatée | Risque | Mesure préventive |
|---|---|---|
| Absence de contrat écrit, ou contrat signé après le premier paiement | Rejet de la charge ; qualification d'avantage consenti au groupe | Contrat daté et signé avant exécution, avenants documentés |
| Facture unique annuelle libellée « management fees » | Impossibilité d'établir la réalité du service | Facturation périodique détaillée par domaine de prestation |
| Pourcentage du chiffre d'affaires sans lien avec des coûts | Réintégration de tout ou partie de la charge (art. 213-II) | Base de coûts, clé de répartition et marge documentées |
| Coûts d'actionnaire inclus dans l'assiette | Réintégration de la quote-part correspondante | Exclusion explicite de ces coûts et traçabilité de l'exclusion |
| Double emploi avec les fonctions internes | Rejet partiel de la charge | Cartographie des fonctions siège / filiale annexée au contrat |
| Retenue à la source non prélevée ou tardive | Rappel en principal, majorations et pénalités | Contrôle de la retenue à chaque paiement ou inscription en compte |
| TVA sur services de l'étranger non déclarée | Rappel de TVA, majorations, perte du droit à déduction en cas de non-respect des conditions | Procédure de déclaration systématique à chaque facture reçue |
| Filiale durablement déficitaire du fait des refacturations | Remise en cause de la substance économique du montage | Analyse du résultat après refacturation, plafonnement contractuel éventuel |
La filiale reste par ailleurs redevable de la cotisation minimale lorsque son résultat est déficitaire ou insuffisant : une politique de refacturation qui ramène systématiquement le résultat à zéro ne supprime pas la charge fiscale et affaiblit la position de la filiale en cas de contrôle.
08 — ArbitrageManagement fees, dividendes ou intérêts : articuler les canaux de rémunération
Les management fees ne constituent qu'un des canaux par lesquels un groupe étranger perçoit une rémunération de sa filiale marocaine. Chacun obéit à un régime distinct et leur combinaison doit être arbitrée globalement.
| Canal | Résultat / TVA | Retenue et convention | Documentation / change |
|---|---|---|---|
| Management fees | Charge déductible sous conditions ; TVA sur service utilisé au Maroc, récupérable selon le droit à déduction | 10 % en droit interne sur les produits de l'article 15 ; qualification conventionnelle à vérifier | Preuves du service, prix de transfert, contrat et accord préalable de change pour frais de siège intragroupe |
| Dividendes | Distribution du résultat après impôt, non déductible ; hors champ de la TVA | Retenue propre aux dividendes versés à un associé non résident, sous réserve de la convention | Décision sociale, résultat distribuable, justificatifs fiscaux et formalités de transfert |
| Intérêts | Déduction encadrée par le CGI ; opération financière en principe exonérée de TVA selon sa qualification | Retenue applicable aux intérêts versés au non-résident, sous réserve du taux conventionnel | Contrat de financement, capacité d'endettement, taux de pleine concurrence et régime de change |
| Redevances | Charge déductible si le droit est réel, utile et rémunéré à un prix normal ; TVA à analyser | 10 % en droit interne lorsqu'elles relèvent de l'article 15 ; plafond ou qualification conventionnelle à vérifier | Titre de propriété ou licence, valorisation, prix de transfert et pièces de change propres au droit concédé |
L'arbitrage tient compte du taux effectif dans les deux États, du sort de la retenue marocaine dans l'État de la maison mère (imputation ou non), de la capacité de la filiale à absorber la charge sans devenir structurellement déficitaire, et de la lisibilité de l'ensemble en cas de contrôle. Ces paramètres se décident au moment de la structuration : ils sont examinés dans le cadre d'un audit d'implantation lorsque le projet est encore en préparation.
09 — Mise en placeSécuriser un dispositif de refacturation intragroupe
- Cartographier les fonctions exercées par le siège et par la filiale, et identifier les services réellement rendus à cette dernière.
- Isoler les coûts d'actionnaire et les exclure de la base refacturable.
- Choisir une méthode de prix et une clé de répartition adaptées à chaque service, et en documenter le fondement économique.
- Rédiger le contrat avant exécution : périmètre, modalités, prix, facturation, preuves d'exécution, prise en charge éventuelle des impôts, droit applicable.
- Organiser la collecte des preuves tout au long de l'exercice, plutôt qu'à l'occasion d'un contrôle.
- Paramétrer les obligations déclaratives : retenue à la source à chaque paiement ou inscription en compte, TVA sur services reçus de l'étranger, mentions dans les états de synthèse et l'état des opérations avec entreprises liées, documentation prix de transfert le cas échéant.
- Réviser annuellement la base de coûts, la clé et la marge, et vérifier l'effet cumulé sur le résultat de la filiale.
Notre accompagnement
NEXORA Expertise Comptable, Audit et Conseils réalise des missions de revue des flux intragroupe des filiales marocaines : management fees, intérêts, redevances et dividendes ; retenues à la source, TVA et déductibilité ; prix de transfert, contrats, documentation et justificatifs ; conformité des transferts avec l'Office des Changes. La mission peut inclure une cartographie des flux, l'identification des écarts, la revue du dossier de preuve et des recommandations de mise en conformité. Ces travaux peuvent être conduits dans le cadre d'une mission d'audit contractuel. Le cabinet est inscrit à l'Ordre des Experts-Comptables du Maroc et basé à Casablanca.
Sources officielles
- Code Général des Impôts 2026 — articles 4, 10, 11, 15, 19-IV-B, 88, 101, 104, 115, 117-III, 144, 154, 160, 174-III, 210, 213-II, 214-III, 234 bis et 234 ter — documentation officielle de la Direction Générale des Impôts.
- Loi de finances n° 50-25 pour l'année budgétaire 2026 et textes fiscaux consolidés dans le CGI 2026 — Bulletin Officiel du Secrétariat Général du Gouvernement.
- Convention fiscale France–Maroc du 29 mai 1970, protocole et avenant — texte consolidé officiel ; échange de lettres des 30 avril 2018 et 21 janvier 2019 sur les études techniques ou économiques.
- Instruction Générale des Opérations de Change 2026 — chapitre III, section 2 « Importation de services », notamment les conditions applicables aux frais de gestion, frais de siège et services mutualisés — PDF officiel de l'Office des Changes.
- Loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants — portail juridique officiel Adala.
- Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert 2022 — référentiel international distinct du droit positif marocain, publication officielle de l'OCDE.
Guide informatif à jour des textes en vigueur en 2026. Les taux, seuils et obligations déclaratives évoluent avec chaque loi de finances, et le traitement dépend de la convention fiscale applicable ainsi que de la situation propre à chaque groupe : faites valider votre dispositif par un expert-comptable inscrit à l'Ordre avant sa mise en place.
