La convention entre le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de l'État du Qatar tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu a été signée à Marrakech le 27 décembre 2013. Elle a été approuvée par la loi n° 21.14 promulguée par le dahir n° 1.15.08 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015), puis publiée par le dahir n° 1.15.34 du 21 rejeb 1441 (16 mars 2020) au Bulletin Officiel n° 3 du 13 chaabane 1441 (7 avril 2020). Elle est entrée en vigueur le 22 juin 2019 et remplace la convention précédente du 17 mars 2006, dont l'article 29-2 prononce expressément la cessation d'effet. Le texte officiel en langue arabe est mis en ligne par la Direction Générale des Impôts (tax.gov.ma).
Le Qatar est devenu, en une décennie, l'un des premiers investisseurs du Golfe au Maroc : immobilier et hôtellerie, énergie, télécoms, infrastructures, fonds souverains, mais aussi flux inverses de sociétés marocaines de BTP, d'ingénierie, de services et de travail temporaire présentes à Doha depuis les grands chantiers de la dernière décennie. Chacun de ces flux — dividende remonté, intérêt d'un prêt intragroupe, redevance de marque, assistance technique, chantier, salaire d'expatrié, cession de titres — se lit d'abord dans cette convention. Ce guide, à jour en 2026, la décrypte article par article à partir du texte publié au Bulletin Officiel.
L'essentiel de la convention Maroc – Qatar en 2026
- Signature : Marrakech, 27 décembre 2013 — entrée en vigueur : 22 juin 2019 — publication : BO n° 3 du 7 avril 2020 (dahir n° 1.15.34).
- Remplace la convention Maroc – Qatar du 17 mars 2006 (art. 29-2).
- Application : retenues à la source sur les sommes payées ou inscrites en compte à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur, et autres impôts pour les exercices ouverts à compter de cette même date (art. 29-1).
- Dividendes : 5 % si le bénéficiaire effectif détient directement au moins 10 % du capital ; 10 % dans tous les autres cas (art. 10-2).
- Exonération totale des dividendes, intérêts et redevances dont le bénéficiaire effectif est le gouvernement de l'autre État, une subdivision politique, une collectivité locale, la banque centrale ou une institution détenue à 100 % par cet État (art. 10-3, 11-3, 12-3).
- Intérêts : 10 % maximum (art. 11-2). Redevances : 10 % maximum (art. 12-2), la définition couvrant expressément l'assistance technique et les prestations de services.
- Branch tax : retenue plafonnée à 5 % sur les bénéfices d'un établissement stable mis à la disposition du siège étranger, après impôt sur les sociétés (art. 10-7).
- Établissement stable : chantier ou projet de plus de 6 mois sur toute période de 12 mois ; services, y compris de conseil, de plus de 6 mois cumulés sur 12 mois (art. 5-3).
- Plus-values sur titres : imposables dans l'État de situation des immeubles pour les sociétés à prépondérance immobilière (art. 13-4) ; pour tous les autres titres, imposition dans le seul État de résidence du cédant (art. 13-5).
- Élimination de la double imposition : méthode de l'imputation, assortie d'un crédit d'impôt fictif (tax sparing) pour les exonérations temporaires d'incitation à l'investissement, et d'une exemption avec progressivité (art. 23).
- MLI : la convention n'est pas modifiée par l'instrument multilatéral BEPS, le Maroc n'ayant pas déposé son instrument de ratification.
01 — Ce que fait une convention fiscale, et ce qu'elle ne fait jamais
Une convention de non-double imposition répartit le droit d'imposer entre deux États et plafonne certaines retenues à la source. Elle ne crée jamais un impôt qui n'existe pas en droit interne et ne peut pas aggraver la situation du contribuable : si le droit marocain est plus favorable que le plafond conventionnel, c'est le droit marocain qui s'applique.
Le raisonnement se fait toujours en trois temps : 1) le revenu est-il imposable en droit interne marocain (CGI) ? 2) la convention attribue-t-elle un droit d'imposition au Maroc, et à quel plafond ? 3) comment la double imposition est-elle éliminée dans l'État de résidence ? Inverser cet ordre est la première source d'erreur en pratique.
Spécificité qatarie : contrairement aux Émirats, le Qatar applique depuis longtemps une retenue à la source de 5 % sur les redevances, honoraires techniques, intérêts, commissions et prestations exécutées en tout ou partie au Qatar au profit de non-résidents (loi n° 24 de 2018). Les plafonds conventionnels jouent donc dans les deux sens, ce qui rend la convention Maroc – Qatar plus symétrique dans son usage quotidien que la convention Maroc – Émirats.
02 — Champ d'application : personnes, impôts et territoire
La convention s'applique aux résidents de l'un ou des deux États (art. 1) et vise les impôts sur le revenu perçus par un État, ses subdivisions politiques ou ses collectivités locales, quel que soit leur mode de perception (art. 2-1). Sont assimilés aux impôts sur le revenu les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur les salaires globaux payés par les entreprises et les impôts sur les plus-values (art. 2-2).
| Élément | Convention Maroc – Qatar |
|---|---|
| Date et lieu de signature | Marrakech, 27 décembre 2013 |
| Loi d'approbation | Loi n° 21.14 (dahir n° 1.15.08 du 19 février 2015) |
| Entrée en vigueur | 22 juin 2019 |
| Publication officielle | Dahir n° 1.15.34 du 16 mars 2020 — BO n° 3 du 7 avril 2020 |
| Langue du texte publié | Arabe |
| Impôts visés côté Maroc | Impôt sur le revenu (IR) et impôt sur les sociétés (IS) — art. 2-3 |
| Impôts visés côté Qatar | Impôts sur le revenu — art. 2-3 |
| Convention antérieure | Convention du 17 mars 2006, cesse de produire effet (art. 29-2) |
La convention ne couvre pas la TVA, les droits d'enregistrement, la taxe professionnelle, les droits de douane ni les cotisations sociales. L'affiliation sociale d'un salarié détaché relève d'un accord de sécurité sociale distinct, non de ce texte.
03 — Résidence fiscale : le critère qui décide de tout
Est résident d'un État contractant toute personne qui y est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue. Pour une personne physique résidente des deux États, le départage s'opère en cascade : foyer d'habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux, puis séjour habituel, puis nationalité, et enfin accord amiable entre autorités compétentes. Pour une personne autre qu'une personne physique résidente des deux États, le critère décisif est le siège de direction effective (art. 4-4).
Le point est pratique : une société immatriculée à Doha mais dont les décisions stratégiques sont prises depuis Casablanca est susceptible d'être considérée comme résidente du Maroc — donc imposable à l'IS marocain sur son résultat mondial. Conseils d'administration tenus sur place, dirigeants effectivement présents, comptes bancaires et signatures locales, moyens humains réels : la substance se documente avant le contrôle, pas pendant.
Un dirigeant marocain installé à Doha ne perd pas non plus automatiquement sa résidence fiscale marocaine. Tant que le foyer permanent, la famille et le centre des intérêts vitaux demeurent au Maroc, l'article 23 du CGI et les critères conventionnels conduisent à une imposition marocaine sur le revenu mondial. Le Qatar n'imposant pas les salaires des personnes physiques, l'enjeu est majeur : une expatriation mal documentée revient à une imposition marocaine intégrale sur des revenus que le contribuable croyait exonérés.
04 — Établissement stable : deux seuils de six mois à surveiller
L'établissement stable est l'installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. L'article 5-2 en donne la liste classique — siège de direction, succursale, bureau, usine, atelier, mine, puits de pétrole ou de gaz, carrière — enrichie de deux items propres à cette convention : l'entrepôt mis à la disposition d'une personne pour le stockage de marchandises appartenant à autrui et l'exploitation agricole ou plantation.
L'article 5-3 ajoute deux établissements stables « par la durée » :
- Chantier de construction, de montage ou projet — établissement stable dès lors que le site, le projet ou les activités se poursuivent pendant plus de six mois sur toute période de douze mois.
- Prestations de services, y compris les services de conseil, fournies par une entreprise au moyen de salariés ou d'autres personnels recrutés à cette fin — établissement stable si ces activités se poursuivent, pour le même projet ou un projet lié, pendant une ou des périodes excédant au total six mois sur toute période de douze mois.
Ce second seuil est le plus sous-estimé. Une société marocaine d'ingénierie qui envoie des consultants au Qatar par missions successives sur un même projet crée un établissement stable dès que le cumul dépasse six mois, même sans bureau ni local. La conséquence est lourde : imposition au Qatar sur les bénéfices attribuables, obligations déclaratives locales et retenues à la source. La symétrie vaut pour une société qatarie intervenant au Maroc.
Point de méthode : le décompte se fait en jours de présence effective, personne par personne, et se conserve. Un tableau de suivi nominatif (dates d'entrée et de sortie, projet, ordres de mission, billets, visas) est la seule pièce qui permette, en contrôle, de démontrer que le seuil n'a pas été franchi. Les activités de nature préparatoire ou auxiliaire — stockage, exposition, achat, collecte d'informations — restent expressément exclues (art. 5-4).
05 — Dividendes : 5 % ou 10 %, et exonération des entités publiques
Les dividendes payés par une société résidente d'un État à un résident de l'autre État sont imposables dans cet autre État (art. 10-1). L'État de la source conserve toutefois un droit d'imposition plafonné lorsque le bénéficiaire est le bénéficiaire effectif (art. 10-2) :
| Situation du bénéficiaire effectif | Plafond conventionnel | Base légale |
|---|---|---|
| Société détenant directement au moins 10 % du capital de la société distributrice | 5 % du montant brut | Art. 10-2 (a) |
| Tous les autres cas (participation < 10 %, personne physique, société non détentrice) | 10 % du montant brut | Art. 10-2 (b) |
| Gouvernement, subdivision politique, collectivité locale ou institution détenue à 100 % par le gouvernement de l'autre État | Exonération dans l'État de la source | Art. 10-3 |
Lecture pratique côté marocain. Le droit interne prévoit en 2026 une retenue à la source de 11,25 % sur les dividendes distribués (art. 247-XXXVII-C du CGI, cible 10 % en 2027). La convention ramène cette retenue à 5 % lorsque l'actionnaire qatari est une société détenant au moins 10 % du capital, et à 10 % dans les autres cas. Le gain n'est pas automatique : il suppose une attestation de résidence fiscale délivrée par la General Tax Authority du Qatar, obtenue et conservée avant la mise en paiement, ainsi que la démonstration de la qualité de bénéficiaire effectif.
L'exonération de l'article 10-3 vise directement les fonds souverains et institutions publiques — de type Qatar Investment Authority côté qatari, Bank Al-Maghrib et institutions publiques côté marocain — dès lors que l'entité est détenue à 100 % par le gouvernement concerné. C'est l'une des clauses les plus structurantes du texte pour les grands investissements d'infrastructure et d'hôtellerie.
La clause de branch tax (art. 10-7). Lorsqu'une société résidente d'un État possède un établissement stable dans l'autre État, les bénéfices de cet établissement stable mis à la disposition du siège à l'étranger peuvent faire l'objet d'une retenue à la source dans l'État d'implantation, plafonnée à 5 % du montant de ces bénéfices après déduction de l'impôt sur les sociétés local. Cette clause fait de l'arbitrage filiale ou succursale une vraie question de structuration : dividende de filiale plafonné à 5 % ou 10 %, contre remontée de succursale plafonnée à 5 % après IS.
06 — Intérêts : 10 %, avec exonération des flux publics
Les intérêts provenant d'un État et payés à un résident de l'autre État y sont imposables (art. 11-1), l'État de la source conservant un droit d'imposition plafonné à 10 % du montant brut lorsque le bénéficiaire effectif réside dans l'autre État (art. 11-2). Sont exonérés dans l'État de la source les intérêts payés au gouvernement de l'autre État, à une collectivité locale, à sa banque centrale ou à une institution détenue à 100 % par ce gouvernement (art. 11-3).
La définition (art. 11-4) couvre les revenus de créances de toute nature, garanties ou non par hypothèque, assorties ou non d'une clause de participation aux bénéfices : titres publics, obligations, primes d'émission et lots. Les pénalités de retard de paiement ne sont pas des intérêts au sens de la convention.
Vigilance intragroupe. Le plafond conventionnel ne neutralise ni la limitation de déduction des intérêts de comptes courants d'associés prévue par le CGI, ni la clause de l'article 11-7 qui réserve l'application du plafond au montant d'intérêts qui aurait été convenu en l'absence de relations spéciales. L'excédent est requalifié et imposé selon le droit interne de chaque État. La documentation de prix de transfert exigée par l'article 214 ter du CGI est ici la première ligne de défense.
07 — Redevances : 10 %, mais une définition très large
Les redevances sont imposables dans l'État de résidence du bénéficiaire, l'État de la source conservant un droit d'imposition plafonné à 10 % du montant brut (art. 12-2), avec la même exonération pour les flux publics (art. 12-3).
Le point d'attention est la définition de l'article 12-4, sensiblement plus large que le modèle OCDE. Elle vise les rémunérations payées pour l'usage ou la concession de l'usage :
- d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, les bandes et enregistrements de radiodiffusion ou de télévision, la diffusion par satellite, câble ou fibre optique et toute technique similaire de diffusion au public ;
- des bandes magnétiques, disques et disques laser (logiciels) ;
- d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ;
- d'un équipement industriel, commercial, agricole ou scientifique ;
- d'informations relatives à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (savoir-faire) ;
- et — c'est la clause décisive — de l'assistance technique, de la prestation de services et de la mise à disposition de personnel, autres que celles visées aux articles 14 et 15.
Autrement dit, dans la relation Maroc – Qatar, une prestation d'assistance technique ou de services facturée sans établissement stable ne relève pas de l'article 7 (bénéfices des entreprises, imposables dans le seul État de résidence) : elle est traitée comme une redevance et supporte une retenue à la source plafonnée à 10 %. C'est une différence majeure avec les conventions conclues avec les pays européens, et une source classique de redressement lorsque le contrat n'a pas été qualifié en amont.
Réflexe contractuel : ventiler les prestations. Un contrat unique mêlant fourniture de matériel, licence logicielle, formation et maintenance sera requalifié globalement en redevance si aucune ventilation ne permet d'isoler la vente de biens. Prix distincts, livrables distincts, annexes techniques distinctes : la qualification se prépare à la rédaction du contrat, pas au moment du paiement.
08 — Plus-values : prépondérance immobilière contre titres ordinaires
| Nature du gain | État qui impose | Article |
|---|---|---|
| Cession d'immeubles situés dans l'autre État | État de situation de l'immeuble | 13-1 |
| Cession de biens mobiliers d'un établissement stable ou d'une base fixe, y compris la cession de l'établissement stable lui-même | État où se trouve l'établissement stable | 13-2 |
| Cession de navires ou aéronefs exploités en trafic international | État du siège de direction effective | 13-3 |
| Cession d'actions d'une société dont l'actif est principalement composé, directement ou indirectement, d'immeubles situés dans un État | État de situation des immeubles (sauf bénéficiaire effectif étatique, imposé dans son seul État) | 13-4 |
| Cession de tous autres biens, y compris les titres ordinaires | Uniquement l'État de résidence du cédant | 13-5 |
La combinaison des paragraphes 4 et 5 dessine une frontière nette. La cession par un résident qatari des titres d'une société marocaine à prépondérance immobilière reste imposable au Maroc — la clause vise expressément la détention indirecte, ce qui neutralise l'interposition d'une société écran. À l'inverse, la cession de titres d'une société marocaine industrielle, commerciale ou de services n'est imposable qu'au Qatar, État de résidence du cédant.
Cette architecture se situe entre celle de la convention Maroc – Arabie saoudite, qui autorise plus largement l'imposition dans l'État de la société émettrice, et celle de la convention Maroc – Émirats Arabes Unis, qui réserve toutes les plus-values sur titres à l'État de résidence. Dans un projet immobilier ou hôtelier, la différence se chiffre en millions : le test de prépondérance immobilière doit être documenté à la date de la cession.
09 — Professions libérales, salaires, dirigeants et pensions
Professions indépendantes (art. 14). Les revenus d'une profession libérale ou d'activités indépendantes ne sont imposables que dans l'État de résidence, sauf dans deux cas : existence d'une base fixe utilisée de façon habituelle dans l'autre État, ou séjour dans l'autre État pendant une ou des périodes atteignant au total 183 jours sur toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée. La convention cite expressément les médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Professions dépendantes (art. 15). Les salaires ne sont imposables que dans l'État de résidence, sauf si l'emploi est exercé dans l'autre État. La règle des 183 jours s'applique, cumulée aux deux conditions classiques : rémunération payée par un employeur non résident de l'État d'exercice, et charge non supportée par un établissement stable situé dans cet État. Les trois conditions sont cumulatives : dès que l'une tombe, l'imposition bascule dans l'État d'exercice.
Pour un salarié marocain envoyé à Doha, la question est décisive puisque le Qatar n'impose pas les salaires. Une mission de moins de 183 jours facturée par un employeur marocain sans établissement stable au Qatar laisse le salaire imposable au Maroc. Au-delà du seuil, ou si la charge est supportée par une structure locale, l'imposition bascule au Qatar — donc, en pratique, une exonération de fait — à condition que la résidence fiscale marocaine ait effectivement été transférée ; à défaut, le revenu mondial reste imposable au Maroc, sous réserve du mécanisme de l'article 23.
La convention traite par ailleurs, selon l'architecture du modèle OCDE, les tantièmes et jetons de présence, les artistes et sportifs, les pensions, les fonctions publiques, les étudiants et enseignants ainsi que les autres revenus (art. 16 à 22).
10 — Éliminer la double imposition : imputation et crédit d'impôt fictif
L'article 23 retient la méthode de l'imputation et y ajoute deux mécanismes déterminants :
- Imputation ordinaire (§1) : l'État de résidence accorde, sur l'impôt qu'il perçoit, une déduction égale à l'impôt payé dans l'autre État, sans que cette déduction puisse excéder la fraction de l'impôt correspondant aux revenus imposables dans cet autre État.
- Crédit d'impôt fictif — tax sparing (§2) : les exonérations et réductions d'impôt dont bénéficie un résident, pour une période déterminée, au titre de la législation interne d'incitation à l'investissement, sont réputées avoir été payées et doivent être déduites de l'impôt éventuellement dû dans l'autre État.
- Exemption avec progressivité (§3) : lorsqu'un revenu est exonéré en application de la convention, l'État de résidence peut néanmoins en tenir compte pour déterminer le taux applicable au reste des revenus — effet direct pour une personne physique soumise au barème progressif de l'IR marocain.
La clause de tax sparing est essentielle pour un investisseur qatari : elle préserve l'effet réel des incitations marocaines — régimes des zones d'accélération industrielle, statut Casablanca Finance City, avantages liés à l'export — en évitant que l'économie d'impôt consentie par le Maroc ne soit reprise par la fiscalité de l'État de résidence. Elle est absente de la convention avec les Émirats.
Ce que change la fiscalité qatarie en 2026. Le Qatar applique un impôt sur les sociétés de 10 % (loi n° 24 de 2018), une retenue à la source de 5 % sur divers paiements aux non-résidents, et, depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, un impôt minimum de 15 % (DMTT et règle d'inclusion du revenu) issu de la loi n° 22 de 2024 et précisé par la résolution du Conseil des ministres n° 2 de 2026, applicable aux groupes multinationaux dont le chiffre d'affaires consolidé atteint 750 millions d'euros. Cet impôt minimum relève du Pilier 2 de l'OCDE : il ne modifie aucun plafond conventionnel, mais il relève le taux effectif d'imposition local et réduit l'intérêt purement fiscal d'une interposition qatarie pour les grands groupes.
11 — Non-discrimination, procédure amiable, échange de renseignements et assistance au recouvrement
La convention comporte l'ensemble des clauses institutionnelles du modèle OCDE :
- Non-discrimination (art. 24) : interdiction de traiter plus lourdement les nationaux de l'autre État, les établissements stables et les entreprises contrôlées par des résidents de l'autre État. Le paragraphe 6 étend cette clause à tous les impôts, y compris ceux non visés par l'article 2.
- Procédure amiable (art. 25) : le contribuable qui s'estime imposé de manière non conforme saisit l'autorité compétente de son État de résidence, le cas doit être présenté dans un délai de deux ans à compter de la première notification. Les autorités peuvent également se concerter pour éliminer une double imposition non prévue par le texte.
- Échange de renseignements (art. 26) : échange entre administrations pour l'application de la convention et des législations internes.
- Assistance au recouvrement (art. 27) : chaque État prête assistance à l'autre pour le recouvrement des impôts, majorations, pénalités de retard, intérêts et frais devenus définitifs.
- Missions diplomatiques (art. 28) : les privilèges fiscaux du droit international ne sont pas affectés.
- Dénonciation (art. 30) : la convention est conclue pour une durée indéterminée, dénonçable au plus tard le 30 juin de toute année civile suivant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur.
Et le MLI ? Le Qatar a signé la Convention multilatérale BEPS. Le Maroc, signataire, n'a pas déposé son instrument de ratification. Une convention n'étant modifiée que si les deux États l'ont notifiée comme accord fiscal couvert et ont achevé leur procédure de ratification, la convention Maroc – Qatar s'applique en 2026 dans sa version bilatérale de 2013, sans les clauses anti-abus du MLI (test des principaux objets, limitation des avantages). Ce statut se vérifie dans la base de correspondance MLI de l'OCDE. Cela ne prive l'administration marocaine d'aucun de ses instruments : bénéficiaire effectif, abus de droit et prix de transfert restent pleinement opposables.
12 — Comparatif : Qatar, Émirats Arabes Unis, Arabie saoudite
| Point clé | Qatar | Émirats Arabes Unis | Arabie saoudite |
|---|---|---|---|
| Signature / entrée en vigueur | 2013 / 22 juin 2019 | 1999 / 2 juillet 2000 | 2015 / 1er août 2022 |
| Dividendes | 5 % (≥ 10 % du capital) / 10 % | 5 % (≥ 10 % du capital) / 10 % | 5 % (≥ 10 % du capital) / 10 % |
| Intérêts | 10 % | 10 % | 10 % |
| Redevances | 10 %, assistance technique et services inclus | 10 % | 10 % |
| Chantier → établissement stable | > 6 mois | > 8 mois | > 6 mois |
| Services → établissement stable | > 6 mois | > 6 mois | > 6 mois |
| Plus-values sur titres | Résidence du cédant, sauf sociétés à prépondérance immobilière | Résidence du cédant uniquement | Imposables dans l'État de la société |
| Branch tax | Plafonnée à 5 % | Non prévue | Plafonnée à 5 % |
| Crédit d'impôt fictif | Oui | Non | Oui |
| Méthode d'élimination | Imputation | Exemption + imputation | Imputation |
Voir également nos guides Convention fiscale Maroc – Pays-Bas et Convention fiscale Maroc – Suisse.
13 — Mode opératoire : sécuriser un flux Maroc – Qatar
- Qualifier le flux avant facturation : dividende, intérêt, redevance, assistance technique, bénéfice d'entreprise, plus-value. La qualification commande le taux, et la définition élargie des redevances change souvent la réponse.
- Tester l'établissement stable : décompte nominatif des jours pour les chantiers comme pour les missions de services, au regard du double seuil de six mois sur douze.
- Collecter l'attestation de résidence fiscale — General Tax Authority côté qatari, DGI côté marocain — avant le paiement, et la conserver au dossier permanent.
- Documenter la substance de la structure étrangère : locaux, effectifs, organes de décision, impôt local acquitté. C'est la meilleure protection contre une remise en cause du bénéficiaire effectif.
- Ventiler contractuellement biens, licences et prestations pour éviter la requalification globale en redevance.
- Arbitrer filiale ou succursale en intégrant la branch tax de 5 % de l'article 10-7 et le régime des dividendes.
- Documenter les prix de transfert (art. 214 ter du CGI) pour tous les flux intragroupe : intérêts, redevances, management fees.
- Respecter la réglementation des changes : tout transfert vers l'étranger suppose un dossier conforme à l'Instruction Générale des Opérations de Change de l'Office des Changes.
- Déclarer et reverser la retenue à la source dans les délais du CGI, puis suivre l'imputation du crédit d'impôt — et, le cas échéant, du crédit fictif — dans l'État de résidence.
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15 — Sources officielles
- Convention Maroc – Qatar du 27 décembre 2013, texte publié au Bulletin Officiel n° 3 du 7 avril 2020 (dahir n° 1.15.34) — Direction Générale des Impôts.
- Direction Générale des Impôts (DGI) — Code Général des Impôts et liste des conventions fiscales conclues par le Maroc.
- General Tax Authority — State of Qatar — loi n° 24 de 2018 sur l'impôt sur le revenu, retenues à la source et attestations de résidence fiscale.
- Base de correspondance MLI de l'OCDE — statut de la convention au regard de l'instrument multilatéral BEPS.
- Office des Changes — Instruction Générale des Opérations de Change.
Cet article présente le régime issu de la convention Maroc – Qatar du 27 décembre 2013 telle que publiée au Bulletin Officiel n° 3 du 7 avril 2020, ainsi que les dispositions marocaines et qataries en vigueur en 2026. Il ne se substitue pas à une consultation personnalisée : chaque opération transfrontalière doit être analysée au regard de sa documentation contractuelle et de sa substance économique.
